CETATEXT000007559165 J5XLX1999X07X0000000169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/91/CETATEXT000007559165.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 1 juillet 1999, 99NC00169, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00169 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu le recours, enregistré le 26 janvier 1999 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; Il demande que la Cour : 1 / annule le jugement, en date du 11 janvier 1999, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 3 septembre 1998 par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE a prononcé le licenciement de Mme X... à compter du 1er octobre 1998 ; 2 / rejette les conclusions à fin de sursis à exécution de ladite décision présentées par Mme X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me BRAND, avocate de Mme X..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'exécution de la décision du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, en date du 3 septembre 1998, prononçant le licenciement de Mme X... pour fautes professionnelles, sans préavis ni indemnité, à compter du 1er octobre 1998 est susceptible d'entraîner un préjudice difficilement réparable ; qu'en se bornant à affirmer que la décision en cause a été prise et motivée après un examen approfondi de la situation de l'intéressée et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le ministre ne permet pas à la Cour de se prononcer sur le caractère sérieux du moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation que les premiers juges ont considéré comme susceptible, en l'état de l'instruction, d'entraîner l'annulation de la décision en cause ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à Mme X... une somme de 4 000 F (quatre mille francs) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 4 000 F (quatre mille francs) à Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE et à Mme X.... 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.