CETATEXT000007559168 J5XLX1999X07X0000000205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/91/CETATEXT000007559168.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 juillet 1999, 98NC00205, inédit au recueil Lebon 1999-07-15 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00205 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 1998, sous le n 98NC00205, présenté pour Mme Marlène Y... demeurant ... à L'Isle-Adam (Val-d'Oise), par Me Hubert Z..., avocat au barreau de Paris ; Mme Y... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 95887 en date du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 mise en recouvrement le 31 juillet 1987 ; - de lui accorder la réduction de cette imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Marlène Y... fait appel d'un jugement en date du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 mise en recouvrement le 31 juillet 1987, à raison du refus de l'administration d'admettre l'imputation sur son revenu global, du déficit non commercial d'un montant de 291 873 F provenant de la société civile O.M., dont elle était associée en qualité de représentante de ses deux enfants mineurs ; Considérant en premier lieu qu'il est constant que la requérante n'a fait l'objet d'aucune procédure de redressement au titre de l'année 1987 et qu'elle sollicite la réduction de l'imposition primitive issue de ses propres déclarations ; que, par suite, le moyen tiré de la prétendue irrégularité de la procédure d'imposition est inopérant ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu annuel dont dispose chaque foyer fiscal ... sous déduction : 1 du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ..." ; qu'aux termes dudit article 92 : "1 - Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus" ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 8 du code général des impôts que les bénéfices des sociétés de personnes sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé chacun une part de ces bénéfices, lesquels sont imposés en faisant application des règles relatives à la détermination des résultats de la société de personnes concernée, compte tenu de la catégorie de revenus dont relève son activité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après le décès en 1983 de M. Jules A..., propriétaire-éleveur de chevaux de course, son épouse, Mme Eléonore A..., usufruitière de ses biens, et ses héritiers, dont Mme Marlène Y..., ont constitué, d'une part, la société civile O.M., dont les associés sont les membres de l'indivision successorale de M. Jules A..., propriétaire des chevaux de course qu'elle a acquis de cette indivision, d'autre part, la société civile "Ecuries Jules A...", entraîneur de chevaux de course ; qu'il résulte des termes même de la convention conclue entre les deux sociétés que la S.C.O.M. ne gérait pas elle-même la carrière et l'entraînement des chevaux, nonobstant le fait qu'elle était propriétaire du centre d'entraînement de Lamorlaye et disposait des moyens propres à l'exercice de cette activité, mis à disposition de la société civile "Ecuries Jules A..."; que, par ailleurs, aucun des associés ne participait directement à l'activité d'entraîneur, assumée par des entraîneurs salariés ; que par suite, et nonobstant la circonstance que les associés auraient disposé du pouvoir de prendre les décisions essentielles, les interventions des membres de la famille A..., et en particulier celles de Mme Marlène Y..., ne peuvent être regardées comme ayant dépassé le cadre de la gestion de leur patrimoine privé ; qu'ainsi les activités exercées, tant par les associés au travers de la S.C.O.M., que par la société elle-même, n'étaient pas exercées à titre professionnel ; que par suite, elles relevaient des activités lucratives diverses visées par les dispositions de l'article 92 du code général des impôts et non d'une profession libérale ; que, dès lors, les déficits générés par cette activité non professionnelle ne pouvaient être imputés sur le revenu global des associés membres de la S.C.O.M., et notamment de Mme Marlène X..., sur le fondement des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ; Considérant, par ailleurs, que Mme Marlène Y... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, des dispositions d'une instruction du 27 août 1993 publiée postérieurement à la date de souscription de la déclaration de l'imposition primitive qui lui a été assignée pour l'année 1986 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Marlène Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 31 décembre 1997, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Marlène Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marlène Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE PERSONNES 19-04-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX CGI 156, 92, 8 CGI Livre des procédures fiscales L80 Instruction 1993-08-27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.