CETATEXT000007559172 J5XLX1999X07X0000000448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/91/CETATEXT000007559172.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juillet 1999, 95NC00448, mentionné aux tables du recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00448 Réformation 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Moreau Mme Geslan-Demaret M. Stamm Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1995, sous le n 95NC00448, présentée pour la S.A.R.L. "A LA CONFIANCE", dont le siège est 29, Grand Place à Avesnes-sur-Helpe (Nord), représentée par sa gérante, Mme X..., et par Me Bernard Y..., mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan de redressement de la S.A.R.L. "A LA CONFIANCE", par la société civile professionnelle d'avocats Bejin et Camus, avocats aux barreaux de Laon et Saint-Quentin ; La S.A.R.L. "A LA CONFIANCE" demande à la Cour : - de réformer le jugement n 90-2368 et 90-2369 en date du 21 décembre 1994 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ; - de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la S.A.R.L. "A LA CONFIANCE", qui exploitait à Avesnes-sur-Helpe, un fonds de commerce de lingerie-mercerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, qui s'est déroulée sur place du 9 décembre 1988 au 7 mars 1989 ; que par un jugement en date du 21 décembre 1994, le tribunal administratif de Lille a d'une part, accordé à la S.A.R.L. "A LA CONFIANCE" la décharge des pénalités appliquées en matière de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des requêtes concernant tant ladite taxe que l'impôt sur les sociétés ; que la S.A.R.L. "A LA CONFIANCE" fait régulièrement appel dudit jugement en ce qu'il lui est défavorable et conteste tant les droits que les pénalités restant à sa charge ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à la S.A.R.L. "A LA CONFIANCE" une première notification de redressements en date du 22 décembre 1988 portant sur l'année 1985 qui précisait que la vérification était en cours, puis une seconde en date du 11 avril 1989 portant sur les trois années vérifiées ; que, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. "A LA CONFIANCE", les dispositions de la charte du contribuable vérifié, qui se bornent à préciser que "la fin du contrôle est matérialisée par l'envoi, soit d'un avis d'absence de redressement, soit d'une notification de redressements, laquelle est l'acte par lequel le vérificateur fait connaître les redressements qu'il envisage à l'issue du contrôle", n'ont pas pour effet d'interdire à l'administration d'effectuer en cours de contrôle une notification à titre conservatoire ayant pour but d'interrompre la prescription, dès lors qu'elle indique au contribuable que la vérification se poursuit ; qu'en l'espèce, la S.A.R.L. "A LA CONFIANCE" ne conteste pas que la notification en date du 22 décembre 1988 portant sur l'année 1985, comportait les mentions requises ; qu'en outre, la circonstance que par une seconde notification en date du 11 avril 1989, l'administration a rectifié le montant des achats revendus de l'année 1985 n'est pas de nature à constituer une violation des dispositions de l'article L.51 du livre des procédures fiscales qui prohibent les doubles vérifications successives portant sur les mêmes impôts et les mêmes années, dès lors que les redressements ont été limités aux montants initialement notifiés ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la reconstitution des chiffres d'affaires : Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité était partiellement incomplète pour la période du 1er mai au 31 décembre 1985, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux établis les 2 et 7 mars 1989 ; que par ailleurs, sur l'ensemble de la période vérifiée, elle comportait des lacunes affectant le compte de caisse et la tenue du journal de caisse ; qu'en effet, les soldes journaliers "espèces" n'étaient pas déterminés, les fonds de caisse inscrits au brouillard en début de journée ne correspondaient pas aux soldes comptables et les prélèvements des associés opérés en espèces n'apparaissaient pas au journal de caisse et au brouillard de caisse ; qu'enfin les pièces justificatives des recettes n'ont pas été conservées ; qu'ainsi les exigences requises par l'article 54 du code général des impôts ayant été méconnues, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. "A LA CONFIANCE", et sans tenir compte de l'absence au début du contrôle des documents alors en possession de l'autorité judiciaire auxquels le vérificateur a eu ultérieurement accès, la comptabilité ne pouvait être regardée comme régulière en la forme ; Considérant en second lieu que la S.A.R.L. "A LA CONFIANCE" ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales et du décret du 28 novembre 1983, ni l'instruction du 4 août 1976, relative à la procédure d'office, qui, en tant qu'elle préconise l'utilisation simultanée de plusieurs méthodes de reconstitution des recettes, ne constitue qu'une recommandation interne adressée aux services, ni, en tout état de cause, l'instruction du 8 mai 1988, qui ne s'applique qu'aux comptabilités régulières en la forme ; que dans ces conditions, l'administration était fondée à procéder à la reconstitution des chiffres d'affaires et des résultats selon la procédure contradictoire à l'exception de l'année 1986 soumise à taxation d'office, sans que la requérante puisse utilement se référer aux chiffres résultant de sa comptabilité pour critiquer cette reconstitution ; En ce qui concerne la provision pour dépréciation du stock : Considérant qu'aux termes de l'article 39 code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5 les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : "3 ... les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient ..."; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock, ou une catégorie déterminée d'entre eux, a, à la date de clôture d'un exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut toutefois être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; Considérant qu'en se bornant à soutenir que la provision pour dépréciation du stock de marchandise d'un montant de 61 746 F qu'elle a constituée en 1987, ne peut être écartée pour une simple irrégularité formelle dès lors qu'elle est justifiée sur le fond, sans apporter en appel aucun élément de nature à établir qu'elle serait évaluée avec une approximation suffisante, la S.A.R.L. "A LA CONFIANCE" n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; Sur les pénalités pour absence de bonne foi appliquées en matière d'impôt sur les sociétés : Considérant que l'administration n'établit pas, en se bornant à faire état, pour justifier l'application des pénalités pour absence de bonne foi prévues par les articles 1729 et 1731 du code général des impôts aux redressements sur omissions de recettes , de l'importance desdites omissions de recettes et des insuffisances comptables constatées, même s'il n'est pas démontré qu'elles soient dues aux malversations d'une employée comme le soutient la requérante, que la bonne foi de la S.A.R.L. "A LA CONFIANCE" ne peut être admise ; que, dès lors, il y a lieu de substituer les intérêts de retard aux pénalités pour absence de bonne foi primitivement appliquées dans la limite de leur quantum ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. "A LA CONFIANCE" est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 21 décembre 1994, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des pénalités appliquées en matière d'impôt sur les sociétés ;Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués aux pénalités pour absence de bonne foi primitivement appliquées dans la limite de leur quantum.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. "A LA CONFIANCE" est rejeté.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 21 décembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. "A LA CONFIANCE" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE -Délai de prescription - Interruption par une notification de redressement à titre conservatoire - Dispositions de la charte du contribuable vérifié sans incidence sur le caractère interruptif. 19-01-03-01-02-04 Les dispositions de la charte du contribuable vérifié, opposables à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, qui se bornent à préciser que "la fin du contrôle est matérialisée par l'envoi, soit d'un avis d'absence de redressement, soit d'une notification de redressements, laquelle est l'acte par lequel le vérificateur fait connaître les redressements qu'il envisage à l'issue du contrôle", n'ont pas pour effet d'interdire à l'administration d'effectuer en cours de contrôle une notification à titre conservatoire ayant pour but d'interrompre la prescription, dès lors qu'elle indique au contribuable que la vérification se poursuit. CGI 54, 38, 1729, 1731 CGI Livre des procédures fiscales L51, L80
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.