CETATEXT000007559178 J5XLX1999X07X0000000499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/91/CETATEXT000007559178.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 1 juillet 1999, 99NC00499, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00499 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 1998, la lettre en date du 8 octobre 1998 par laquelle M. Hugues X..., demeurant ... à Novy-Chevrières (Ariège) a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt du 2 juillet 1998 par lequel la Cour a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de huit mille francs (8 000 F) ; Vu l'ordonnance en date du 3 mars 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 1999, par lequel M. X... demande à la Cour de condamner le ministre de l'éducation nationale à lui verser les intérêts moratoires pour la période du 2 juillet 1998 au 3 septembre 1998 au taux légal et au-delà de cette date au taux légal majoré de 5 points, ainsi qu'une indemnité d'un montant de vingt sept mille francs (27 000 F ) ; Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment ses articles L.8-4 et R.222 et suivants ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat ..." ; Considérant que par un arrêt du 2 juillet 1998, la cour administrative d'appel de Nancy a condamné l'Etat (ministre de l'éducation nationale) à verser à M. X... une somme de huit mille francs (8 000 F) en réparation du préjudice subi à raison de fautes commises par l'administration à son égard, ainsi que des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ; Considérant que l'exécution de cet arrêt comportait nécessairement pour le ministre de l'éducation nationale l'obligation d'assortir le versement de la somme de huit mille francs (8 000 F) des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 1998 jusqu'au 16 septembre 1998, date de l'ordonnancement de ladite somme ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de prononcer contre le ministre de l'éducation nationale, à défaut pour lui de justifier de cette obligation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de cinq cents francs (500 F) par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt susmentionné aura reçu pleine exécution ; qu'en revanche, M. X... ne saurait utilement demander à bénéficier du taux légal majoré de 5 points, en application de l'article 3 de la loi n 75-619 du 11 juillet 1975, dès lors que la notification de l'arrêt du 2 juillet 1998 étant intervenu le 30 juillet suivant, cette majoration n'était applicable qu'à compter du 30 septembre 1998, soit postérieurement à la date d'ordonnancement de la somme due ;Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du ministre de l'éducation nationale s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt de la Cour en date du 2 juillet 1998 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à cinq cents francs (500 F) par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.Article 2 : Le ministre de l'éducation nationale communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt susvisé de la Cour en date du 2 juillet 1998.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hugues X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4 Loi 75-619 1975-07-11 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.