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99NC00503

CETATEXT000007559181 J5XLX1999X07X0000000503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/91/CETATEXT000007559181.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 1 juillet 1999, 99NC00503, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00503 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alexis Y..., demeurant 5, chemin du Bois de Breuil à Laon (Aisne) par Me Gitton, avocat ; Il demande que la Cour : 1 ) - annule le jugement, en date du 9 février 1999, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 1998 par lequel le maire de la commune de Connantre l'a radié des cadres pour abandon de poste ; 2 ) - décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3 ) - condamne la commune de Connantre à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me GITTON, avocat de M. Y... et de Me X..., de la SCP de CASTELNAU, avocat de la commune de Connantre, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. Y... à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 31 août 1998, par lequel le maire de Connantre a procédé à sa radiation des cadres pour abandon de poste, ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation dudit arrêté ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 9 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer à la commune de Connantre la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Connantre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La demande de M. Y... tendant au sursis à exécution du jugement du 9 février 1999 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetéeArticle 2 : Les conclusions de la commune de Connantre tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à la commune de Connantre. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.