CETATEXT000007559184 J5XLX1999X07X0000000516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/91/CETATEXT000007559184.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juillet 1999, 96NC00516, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00516 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1996 sous le numéro 96NC00516, présentée pour la S.A. VANDEPUTTE, dont le siège est ... (Nord), venant aux droits de la société Union Textile de Tourcoing, par Me X..., avocat ; La S.A. VANDEPUTTE demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; 2° - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la S.A. Union Textile de Tourcoing, aux droits de laquelle vient la S.A. VANDEPUTTE, dont elle était la filiale, a fait l'objet, en 1986, d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 1982, 1983, 1984 et 1985 à la suite de laquelle lui ont été notifiés des redressements en matière d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration, dans le bénéfice imposable, du montant de l'abandon de créances consenti à l'une de ses filiales sous forme d'avance en compte courant et de la remise en cause partielle de la déduction de frais commun de groupe ; Sur les avances sans intérêt : Considérant que la S.A. Union Textile de Tourcoing, qui détenait une participation de 99,5 % dans le capital de la S.A. Vamaco lui a consenti une avance en compte courant, sans intérêt, de un million de francs jusqu'au 31 décembre 1985 en vertu des stipulations d'une convention signée par la S.A. Vamaco et l'Agence Nationale pour la Valorisation de la Recherche, subordonnant l'octroi d'une subvention de 700 000 F au maintien d'un solde créditeur du compte courant de S.A. Union Textile de Tourcoing à un million de francs sur la période considérée ; que le service, estimant que l'absence de perception d'intérêts sur cette somme constituait une opération étrangère à une gestion commerciale normale, a réintégré dans les bénéfices de la S.A Union Textile de Tourcoing le montant des intérêts non réclamés à la S.A. Vamaco, en retenant le taux des prêts consentis au sein du groupe au cours des années en litige, soit 11,79 % en 1983, 10,63 % en 1984 et 9,59 % en 1985 ; Considérant, d'une part, que le fait de consentir des prêts sans intérêt à un tiers constitue une libéralité étrangère à l'intérêt social sauf s'il est établi l'existence d'une contrepartie ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale de la société, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt ; Considérant, d'autre part, que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'un abandon de créance constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve si l'auteur de l'abandon n'est pas en mesure de justifier de l'existence de contreparties ; Considérant que si la S.A. VANDEPUTTE fait valoir que la société UTT avait intérêt à garantir à sa filiale l'obtention d'une subvention, en raison des liens structurels et administratifs qu'elle entretient avec elle, en l'absence de toute difficulté financière avérée de la S.A. Vamaco, le seul fait que cette dernière rémunère les services fournis par la S.A. UTT, au demeurant dans des proportions en baisse notable au cours des années vérifiées, ne permet pas de regarder l'abandon de créances ainsi consenti comme se rattachant à une gestion commerciale normale ; Sur les frais communs de groupe : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature" ; qu'il appartient toujours au contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, de justifier dans leur principe et dans leur montant, de l'exactitude des écritures retraçant les charges qu'il entend déduire de ses résultats imposables ; Considérant que, pour remettre en cause le montant des rémunérations versées par la S.A. UTT à sa société mère, et en particulier le complément exceptionnel de rémunération de 2 millions de francs versé en 1985, représentant 35 % du montant du solde à répartir entre les différentes filiales ayant bénéficié de ces services, l'administration fait valoir que la S.A. UTT n'a pas justifié de l'importance des prestations assurées par la S.A. VANDEPUTTE en contrepartie de cette rémunération, qui devait, dès lors, être calculée par référence à la part relative du chiffre d'affaires de la S.A. UTT par rapport au chiffre d'affaires global réalisé par le groupe contrôlé par la S.A. VANDEPUTTE au cours de l'exercice considéré ; Considérant que si la S.A. VANDEPUTTE, venant aux droits de la S.A. UTT, fait valoir qu'elle a réalisé, pour le compte de cette dernière, d'importants travaux de recherche et de réorganisation au cours des exercices clos en 1984 et 1985, et que la rémunération versée n'excède pas celle qui aurait pu l'être à des conseils extérieurs à l'entreprise pour une mission de huit mois, ces affirmations ne sont, toutefois, étayées par aucun document comptable ou extra-comptable, de nature à établir que l'importance et la nature des services ainsi rendus justifiaient une rémunération excédant le montant de 857 000 F admis par l'administration ; que, par suite, la S.A. VANDEPUTTE, qui ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'observations sur ce point de son commissaire aux comptes, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1983, 1984 et 1985 ;Article 1er : La requête de la S.A. VANDEPUTTE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. VANDEPUTTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 39, 209
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