CETATEXT000007559194 J5XLX2000X04X0000000235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/91/CETATEXT000007559194.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 avril 2000, 99NC00235, inédit au recueil Lebon 2000-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00235 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la SCI "...", dont le siège social est ... (Bas-Rhin), par Me X..., avocat ; Elle demande que la Cour : 1 ) - annule le jugement, en date du 1er décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Strasbourg (CUS) à lui verser une somme de 2 950 000 F en réparation du dommage que lui cause l'implantation d'un arrêt de tramway devant l'une des sorties d'un immeuble à usage de garage lui appartenant ; 2 ) - condamne la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une somme de 3 000 000 F avec intérêts à compter du 26 août 1993 et une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me Y... (SCP Alexandre), avocat de M. Z..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la SCI "..." demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 1er décembre 1998 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que celui-ci a mis à sa charge les honoraires d'expertise s'élevant à la somme de 91 137,42 F TTC ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant ordonner sous réserve des dispositions de l'article R 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; qu'en affirmant que la situation personnelle de l'expert l'expose à la perte irréversible des honoraires dans l'hypothèse d'une annulation du jugement, la SCI "..." doit être regardée comme ayant fondé ses conclusions en sursis à exécution sur les dispositions précitées ; que, cependant, étant demandeur de première instance, elle n'est pas recevable à se prévaloir de ces dispositions ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'alinéa 3 du même article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans tous les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; que, en l'espèce, le préjudice qui en résulterait pour la SCI "..." ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution du jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la SCI "..." à payer à M. Z... la somme de 3 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les conclusions de la SCI "..." tendant au sursis à exécution du jugement du 1er décembre 1998 du tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.Article 2 : La SCI "..." est condamnée à verser à M. Z... une somme de 3 000 F (trois mille francs) au titre des frais irrépétibles.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI "...", à la Communauté urbaine de Strasbourg et à M. Z.... 54-06-05-10 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.