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96NC00447

CETATEXT000007559196 J5XLX2000X04X0000000447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/91/CETATEXT000007559196.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 2000, 96NC00447, inédit au recueil Lebon 2000-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00447 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxi me Chambre) Vu le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistré au greffe de la Cour le 12 février 1996 ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 910386 en date du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à M. et Mme X... une réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de Cousance (Jura) ; 2 - de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. et Mme X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1 Ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes ; 2 Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ; que l'article 196 bis du même code dispose : "1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont accueilli dans leur foyer, en novembre 1989, un enfant libanais âgé de onze ans, acheminé vers la France par l'association "Liban Fraternité", à laquelle il avait été confié par ses parents, dont les conditions d'existence avaient été gravement affectées par les événements violents qui se déroulaient alors au Liban ; qu'à compter de cette date, et jusqu'au 30 juin 1990, M. et Mme X... ont assumé la charge exclusive tant de l'entretien que de l'éducation de cet enfant, sans aucun concours effectif de l'association "Liban Fraternité", bien que celle-ci se fût engagée à "assurer un suivi régulier de l'enfant" et, en cas de difficultés financières de la famille d'accueil, à contribuer aux frais de son entretien ; que, dans ces conditions, alors même que la séparation de l'enfant d'avec ses parents ne devait pas être définitive, et qu'elle ne s'était pas accompagnée d'un transfert de l'autorité parentale, M. et Mme X... devaient, en vue de la détermination du nombre de parts applicable pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par eux au titre de l'année 1989, être regardés comme ayant "recueilli à leur foyer", au sens de l'article 196 précité du code général des impôts, l'enfant dont il s'agit ; qu'il en résulte que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif a accordé à M. et Mme X... la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 résultant de la majoration d'une demi part de leur quotient familial ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.Article 2 : Le présent arr t sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et M. et Mme X.... 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 196, 196 bis

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