CETATEXT000007559201 J5XLX1999X03X0000000204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/92/CETATEXT000007559201.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 mars 1999, 95NC00204 95NC01423 95NC01424, inédit au recueil Lebon 1999-03-25 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00204 95NC01423 95NC01424 1E CHAMBRE C M. COMMENVILLE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu, I sous le n 95NC00204, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 1995, présentée pour M. Simon A..., demeurant ... à Les Vallois (Vosges), par Me Orane Z..., avocat ; M. A... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 921121 en date du 6 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution aux dépenses de travaux connexes à laquelle il a été assujetti par l'association foncière de remembrement de Les Vallois-Sans Vallois au titre de l'année 1991 ; 2 ) de prononcer cette décharge ; 3 ) de condamner l'association foncière à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu, IIe, sous le n 95NC01423, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1995, présentée pour M. Simon A..., demeurant à Les Vallois (Vosges), par Me Z..., avocat ; M. A... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 941451, en date du 16 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy ne lui a que partiellement restitué la contribution aux dépenses de travaux connexes à laquelle il a été assujetti par l'association foncière de remembrement de Les Vallois-Sans Vallois, au titre de l'année 1990, d'un montant de 1 598,98 F ; 2 ) d'en prononcer la décharge complète ; 3 ) de condamner l'association foncière à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu, IIIe, sous le n 95NC01424, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1995, présentée pour M. et Mme B... A..., demeurant à Les Vallois (Vosges), par Me Y..., avocat ; M. et Mme A... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94847-94851, en date du 16 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes en décharge de la contribution aux dépenses de travaux connexes à laquelle ils ont été assujettis par l'association foncière de remembrement de Les Vallois-Sans Vallois, au titre de l'année 1994, pour des montants de 3 064,10 F et 333,73 F ; 2 ) d'en prononcer la décharge ; 3 ) de condamner l'association foncière à leur verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 ; Vu le code rural ; Vu le décret n 86-1417 du 31 décembre 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller, - les observations de M. A... et de Mme X..., représentant l'association foncière de remembrement de Les Vallois-Sans Vallois, - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. A... et de M. et Mme A... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant que par délibération du 25 janvier 1988, la commission communale d'aménagement foncier de Les Vallois-Sans Vallois a adopté un programme de travaux connexes à l'opération de remembrement, dans le périmètre de laquelle était notamment compris un ensemble de parcelles appartenant, d'une part en propre respectivement à M. Simon A... et à Mme Bernadette A..., son épouse, et d'autre part à la communauté des époux A... ; que le mode de répartition entre les propriétaires des dépenses afférentes à ces travaux intéressant l'hydraulique et la voirie d'exploitation a été décidé en fonction de la superficie de chaque propriété, par une délibération en date du 9 octobre 1990 ; que M. et Mme A... persistent, à demander, chacun en ce qui les concerne, la décharge des contributions auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991, et 1994 ; En ce qui concerne la contestation par M. A... des contributions mises à sa charge au titre des années 1990, 1991 et 1994 : Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la constitution de l'association foncière, et de l'incompétence de cette association pour instituer une taxe de remembrement : Considérant, d'une part que ni l'article 17 du décret du 31 décembre 1986, en tant qu'il prévoit que l'association foncière de remembrement : " ... est instituée par un arrêté du commissaire de la République entre les propriétaires des terrains inclus dans le périmètre de remembrement", ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'imposait au préfet de consulter préalablement les propriétaires concernés ; que d'autre part, contrairement aux allégations du requérant, le bureau de l'association foncière ainsi constituée, dispose, en vertu de l'article 24 du même décret, du pouvoir de répartir entre les propriétaires, sous la forme de taxe syndicale, les dépenses relatives aux travaux connexes aux opérations de remembrement ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité en la forme de l'avertissement établi au titre de l'année 1991 : Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher les avertissements par lesquels les redevables sont invités à payer les taxes syndicales sont sans influence sur la légalité desdites taxes ; que par suite le moyen tiré par M. A... de ce que l'avis des sommes à payer au titre de l'année 1991 ne précisait pas qu'il concernait des dépenses de travaux connexes au remembrement, ni ne distinguait entre les dépenses d'hydraulique et de voirie, ne précisait pas le montant de la T.V.A. et ne comportait l'indication des voies et délai de recours, est, en tout état de cause inopérant ; Sur le moyen tiré de l'annulation des opérations de remembrement par le tribunal administratif : Considérant que l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 12 juillet 1990, des opérations du remembrement de Les Vallois intéressant les propriétés de M. et Mme A..., impliquait seulement l'obligation de procéder à une révision des opérations annulées, mais laissait à titre provisoire les propriétaires intéressés, suivant l'article 3 de la loi n 85-1496 du 31 décembre 1985, en possession des parcelles qui leur avaient été attribuées et, par suite, en charge des opérations correspondantes relatives notamment au financement des travaux connexes au remembrement ; que cette annulation était donc sans incidence sur les bases de la répartition entre les propriétaires des dépenses afférentes aux travaux à exécuter sur les terrains compris dans le périmètre de remembrement ; Sur le moyen tiré de l'absence de publicité des projets de budget de l'association foncière : Considérant que si, aux termes de l'article 57 du décret du 18 décembre 1927 : "Aussitôt après la constitution de l'association et ensuite avant le 1er janvier de chaque année, le directeur rédige un projet de budget qui est déposé pendant quinze jours à la mairie de chacune des communes intéressées. Ce dépôt est annoncé par affiches et publications, ou à son de trompe ou de caisse, et chaque intéressé est admis à présenter ses observations", la circonstance, même à la supposer établie, que les mesures de publicité ainsi prévues n'auraient pas été respectées, ne serait pas de nature, en tout état de cause, à affecter la légalité des titre de recettes émis pour assurer le recouvrement des taxes syndicales en application des délibérations du bureau de l'association foncière des 9 octobre 1990 et 1er octobre 1991 qui en ont fixé le taux ; Sur le moyen tiré de l'illégalité des bases de répartition : Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, lequel est applicable aux associations foncières constituées en application de l'article 27 du code rural : "le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases" ; Considérant que, si l'administration avait l'obligation, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 modifié par l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 et relatif à l'opposabilité des délais de recours contentieux, de mentionner sur l'avis du premier rôle des taxes le délai de recours ouvert pour contester lesdites taxes, elle n'était, par contre, pas tenue de reporter sur cet avis les dispositions susmentionnées de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927, qui ne régissent pas, en effet, le délai de recours dirigé contre ces taxes ; que par suite, dès lors que le premier rôle faisant application des bases de répartition litigieuses, établi au titre de l'année 1990, a été mis en recouvrement le 15 octobre 1990, et que M. A... a payé le montant correspondant le 19 novembre 1990, l'intéressé n'était plus recevable, dès lors qu'il n'a formé de recours contre ce premier rôle que le 15 décembre 1994, alors même que l'avis des sommes à payer ne comportait pas mention des délais et voie de recours, à contester au titre des années 1990, 1991 et 1994, la légalité des opérations qui ont concouru à la fixation des bases de répartition des dépenses ; qu'il en résulte que les moyens tirés, tant en appel qu'en première instance, de la violation de l'article 42 du décret du 18 décembre 1927 relatif aux formalités préalables à la fixation des bases et du défaut de répartition du coût des travaux selon leur degré d'intérêt pour les propriétaires, en méconnaissance de l'article 28 du code rural, ne sont pas recevables ; Sur le moyen tiré, en ce qui concerne la contribution établie au titre de l'année 1991, d'une erreur dans la superficie prise en compte : Considérant que si, pour le calcul de la contribution établie au titre de l'année 1991 inscrite au rôle au nom de M. A..., l'association foncière a pu régulièrement prendre en compte les biens propres de M. A... pour une superficie de 30 hectares, 2 ares et 86 centiares, ainsi que le compte de la communauté des époux A..., pour une superficie de 36 ares et 62 centiares, M. A... est en revanche fondé à soutenir pour la première fois en appel, que c'est à tort qu'a été mise à sa charge la cotisation afférente aux biens propres de Mme A..., pour une superficie de 3 hectares, 31 ares et 53 centiares ; qu'il est dès lors fondé à demander dans cette mesure la réformation du jugement attaqué et la réduction, à concurrence de 333,73 F (T.T.C.) de la contribution mise à sa charge ; En ce qui concerne la contestation par Mme Bernadette A... de la contribution mise à sa charge au titre de l'année 1994 : Sur l'exception d'irrecevabilité du moyen tiré de l'illégalité des bases de répartition : Considérant que l'association foncière de remembrement de Les Vallois-Sans Vallois, qui, en application de sa délibération du 9 octobre 1990 fixant les bases de répartition des dépenses, avait illégalement assujetti M. A... aux contributions afférentes au compte des biens propres de Mme A..., n'établit pas qu'elle aurait, avant l'envoi d'un avertissement en date du 14 juin 1994, contesté par requête du 15 juillet 1994, émis au nom de Mme A... un premier rôle faisant application de cette délibération ; que, par suite, la requérante était recevable, ainsi qu'elle l'a fait avant l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la réception de cet avertissement, au soutien de son recours contre la contribution mise à sa charge au titre de l'année 1994, à exciper de l'illégalité des bases de répartition des dépenses afférentes à l'exécution des travaux connexes ; Sur le moyen tiré de l'illégalité des bases de répartition des dépenses : Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code rural, repris à l'article L.133-6 du même code, un décret en Conseil d'Etat détermine : "les conditions ... de la fixation des bases de répartition des dépenses entre les propriétaires selon la surface attribuée dans le remembrement, sauf en ce qui concerne les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt" ; Considérant qu'il est constant que l'association foncière de Les Vallois-Sans Vallois a réparti l'ensemble des dépenses de travaux connexes, qui comprenaient des travaux d'hydraulique, selon la superficie attribuée par le remembrement à chaque propriétaire, alors qu'en application des dispositions précitées, les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique devaient être réparties selon leur degré d'intérêt pour chaque propriété concernée par ces travaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que ces travaux intéressaient en fait, et de façon proportionnelle, toutes les propriétés soumises à remembrement ; que dès lors cette répartition est entachée d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n 921121, le tribunal administratif ne lui a pas accordé une réduction limitée à 333, 73 F de la contribution mise à sa charge au titre de l'année 1991, et que Mme Bernadette A... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement n 94851, le tribunal administratif a rejeté sa requête ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner les parties à se verser réciproquement les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : M. Simon A... est déchargé, à concurrence de 333,73 F de la contribution aux dépenses de travaux connexes mise à sa charge au titre de l'année 1991.Article 2 : Mme Bernadette A... est déchargée de la contribution aux dépenses de travaux connexes mise à sa charge au titre de l'année 1994.Article 3 : Les jugements du tribunal administratif de Nancy, n 921121 en date du 6 décembre 1994, et n s 94847-94851 en date du 16 juin 1995 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A... et de l'association foncière de Les Vallois-Sans Vallois est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et à l'association foncière de Les Vallois-Sans Vallois. 03-04-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES 54-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural 27, 28, L133-6 Décret 1927-12-18 art. 57, art. 43, art. 42 Décret 86-1417 1986-12-31 art. 17, art. 24 Loi 1865-06-21 Loi 85-1496 1985-12-31 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.