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95NC00245

CETATEXT000007559207 J5XLX1999X03X0000000245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/92/CETATEXT000007559207.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 mars 1999, 95NC00245, inédit au recueil Lebon 1999-03-11 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00245 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1995 sous le n 95NC00245, présentée pour M. et Mme X... Y..., domiciliés 9/31 résidence Breteuil, Parc Saint-Maur à Lille (Nord) par Me Z..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2° - de prononcer la décharge sollicitée ; 3 - de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1999 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre : Considérant que M. Benoit Y... a exercé, du 5 mars 1984 au 30 juin 1986, la profession d'agent commercial, pour laquelle il était imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, puis, à compter du 1er juillet 1986, la profession de voyageur-représentant-placier, pour laquelle il était imposé dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'il conteste tant le montant des frais de véhicule admis en déduction par l'administration au titre de chacune des années vérifiées, que celui des déductions forfaitaires et supplémentaires auxquelles il prétendait pour l'année 1987 ; En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par la profession" ; qu'il appartient au contribuable de justifier du montant des frais qu'il a exposés pour l'exercice de sa profession ; que, s'agissant en particulier des frais de déplacement, s'il peut faire application du barème kilométrique admis par l'administration, il ne peut se borner à évaluer forfaitairement le nombre de kilomètres parcourus annuellement pour calculer le montant des frais exposés de ce fait ; que les éléments apportés par le requérant devant le juge, et notamment l'attestation établie par son garagiste, ne constituent pas une justification des kilomètres effectivement parcourus par le contribuable pour l'exercice de sa profession ; En ce qui concerne les revenus imposés dans la catégorie des traitements et salaires : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires "est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés : 3 les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut. Elle est fixée à 10% du montant de ce revenu. ... Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50 000 F. Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10%" ; que le législateur a par ailleurs limité à 59 320 F et 61 190 F, respectivement pour les années 1986 et 1987, le montant de la déduction forfaitaire de 10% ; Considérant, d'une part, que M. Y... ayant entendu bénéficier des déductions forfaitaires instituées par l'article 83 et l'annexe III au code général des impôts, c'est par une exacte application de ces dispositions que le montant annuel de la déduction forfaitaire a été limité à 61 190 F pour l'année 1987 et celui de la déduction supplémentaire à 50 000 F ; Considérant, d'autre part, que M. Y... ne justifie pas avoir exposé, pour les besoins de son activité professionnelle, des frais de déplacement excédant les montants précédemment cités ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTIONS FORFAITAIRES 19-04-02-07-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - FRAIS DE DEPLACEMENT CGI 93, 83 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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