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94NC00324

CETATEXT000007559211 J5XLX1999X03X0000000324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/92/CETATEXT000007559211.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 mars 1999, 94NC00324, inédit au recueil Lebon 1999-03-18 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00324 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu l'arrêt du 23 février 1994 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt en date du 27 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur les appels formés contre les jugements du 30 juin 1988 et du 14 mars 1989 rendus par le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne sur la demande de M. X... tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un accident survenu le 2 octobre 1983, a réformé lesdits jugements et condamné la commune de Chaudrey à lui verser, ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, diverses indemnités, mais n'a fait droit que partiellement à ses appels incidents et provoqués tendant à ce que la commune soit déclarée totalement responsable des préjudices subis ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 1994, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube qui réitère les demandes qu'elle a formulées antérieurement ; Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 1994, présenté pour M. X... qui conclut à la condamnation de la commune de Chaudrey à lui verser une somme de 3 874 729,80 F et à la capitalisation des intérêts ; il soutient qu'à la suite de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat, la Cour ne pourra que déclarer la commune de Chaudrey entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; que le tribunal administratif, en fixant le préjudice subi par la victime à 1 450 000 F, a omis la réparation du préjudice résultant de l'incapacité temporaire totale de 1815 jours pour une invalidité de 100 % ; que le tribunal administratif ne pouvait rejeter la demande d'indemnisation de l'incapacité temporaire totale et de l'invalidité permanente estimée sur la base de la rémunération mensuelle de 4 000 F perçu par la victime avant son appel sous les drapeaux ; que ce chef de préjudice s'élève ainsi à la somme de 190 814, 74 F ; que l'état de santé de M. X... nécessite la présence d'une tierce personne nuit et jour, ainsi que l'aménagement de son logement et de ses moyens de déplacement ; que la rente annuelle due à ce titre doit être évaluée à la somme de 640 044 F et indexée sur les coefficients de revalorisation prévus à l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale ; que les souffrances physiques et les préjudices esthétique, d'agrément et sexuel supposent une réparation qui ne saurait être inférieure à 500 000 F ; que le tribunal administratif n'a pas indemnisé la perte de chance de M. X... qui avait commencé une carrière de cuisinier et qui doit être évaluée à la somme de 2 000 000 F ; que les frais médicaux et pharmaceutiques laissés à la charge de la victime s'élèvent à 43 429,15 F, les frais d'aménagement de son logement familial et du véhicule automobile à respectivement 421 440 F, sauf à parfaire, et 53 000 F ; Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 1996, présenté pour M. et Mme X..., venant aux droits de M. Pascal X... décédé, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes conclusions, à la capitalisation des intérêts et à la condamnation de la commune de Chaudrey à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'articleL.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ils soutiennent que l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 permet au juge de mettre en cause l'Etat en tout état de la procédure ; que la commune n'établit pas que la victime n'aurait pas eu de droits sur la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube à raison de l'activité salariée qu'elle occupait avant son incorporation ; que la commune ne conteste pas que les premiers juges ont omis de réparer le préjudice résultant de l'incapacité totale temporaire ; Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 1996, présenté pour M. et Mme X..., qui conclut aux mêmes fins que la requête et à la capitalisation des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la commune de Chaudrey : Considérant qu'il résulte d'un acte établi le 27 septembre 1995 par Me Y..., notaire à Arcis-sur-Aube, que M. et Mme André X... sont les héritiers de leur fils M. Pascal X..., auteur de la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et aujourd'hui décédé ; que ceux-ci ont fait régulièrement connaître à la Cour leur décision de reprendre l'instance engagée de son vivant par leur fils ; que, par suite, la commune de Chaudrey n'est pas fondée à soutenir que le décès, survenu le 28 août 1995, de M. Pascal X... aurait eu pour effet de rendre sans objet la requête de celui-ci, ainsi que celle de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, tendant à la condamnation de la commune à les indemniser des conséquences dommageables de l'accident dont l'intéressé a été victime le 2 octobre 1983 ; que les conclusions à fin de non-lieu à statuer doivent être rejetées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure suivie en première instance que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, lorsqu'il a rendu les jugements attaqués, était seulement saisi des conclusions présentées par M. Pascal X... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, à l'effet d'obtenir le paiement par la commune de Chaudrey, pour le premier, de dommages et intérêts et, pour la seconde, des prestations servies par elle à raison de l'accident dont avait été victime M. X... alors qu'il effectuait son service national ; que le tribunal administratif, en statuant sans mettre en cause l'Etat, a méconnu les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques qui, dans les cas prévus à l'article 1 de ladite ordonnance, fait obligation au juge de rendre un jugement commun au tiers auteur, à la victime et à l'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors d'annuler les jugements rendus le 30 juin 1988 et le 14 mars 1989 par le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Considérant que la requête de M. X... ayant été communiquée par la Cour de céans à l'Etat, l'affaire est en l'état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de première instance ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'arrêt du 23 février 1994, par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 27 décembre 1990 de la Cour de céans, que la commune de Chaudrey doit être déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime le 2 octobre 1983 ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que M. X... a subi une incapacité temporaire totale du 2 octobre 1983 au 23 septembre 1988, date de consolidation de ses blessures ; qu'âgé de 19 ans à la date de l'accident, l'intéressé est demeuré atteint d'une tétraplégie qui lui a occasionné une incapacité permanente de 100 % ; qu'il ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant à commande vocale ; que son état de santé nécessite la présence permanente d'une tierce personne durant les périodes où il n'est pas hospitalisé ; qu'il a subi ainsi dans ses conditions d'existence des troubles de toute nature d'une extrême gravité ; qu'il a également supporté des souffrances physiques importantes et que l'expert qualifie le préjudice esthétique de moyen ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice ainsi que des préjudices d'agrément et sexuel en les évaluant à la somme de 1 800 000 F, dont 500 000 F représentent l'indemnité de caractère personnel visée à l'article L.397 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté qu'un montant de 43 429,15 F de frais médicaux et pharmaceutiques n'a pas été pris en charge par l'assurance maladie ; qu'en revanche, l'intéressé n'a pas justifié par la production de factures les sommes de 421 440 et 53 000 F dont il sollicite le remboursement pour l'aménagement du logement familial et celui d'un véhicule ; Considérant que le préjudice subi comprend également la perte des revenus qui ne saurait excéder en l'espèce le montant des indemnités journalières servies du 13 décembre 1983 au 10 avril 1985 qui s'élèvent à 35 851,52 F ; que les frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, de transport et d'appareillage supportés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube s'élèvent à 2 536 642,68 F ; que l'Etat s'est abstenu, malgré l'invitation qui lui a été faite par la Cour, de présenter des conclusions tendant au remboursement de la créance qu'il détiendrait éventuellement sur la commune de Chaudrey ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant global du préjudice subi par M. X... s'élève à la somme de 4 415 923,31 F ; que cette somme est mise à la charge de la commune de Chaudrey ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube : Considérant qu'aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : "La caisse d'assurance maladie concernée est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément" ; Considérant que la commune de Chaudrey invoque la circonstance que M. X..., à la date de l'accident, avait la qualité d'appelé du contingent qui lui ouvrait droit à une admission en hôpital militaire ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce dernier avait des droits sur la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube à raison de l'emploi salarié qu'il avait occupé avant son incorporation ; qu'au surplus, ladite caisse sollicite le remboursement des seuls débours correspondant à des prestations servies à compter de la date de la radiation de la victime du contrôle de l'armée ; que par suite elle est fondée à poursuivre le remboursement de ses débours dont le montant ni la réalité ne sont sérieusement contestés ; Considérant que la créance totale de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube s'élève à la somme de 3 359 964,95 F ; qu'en conséquence la commune de Chaudrey est condamnée à lui verser cette somme ; Sur les droits de M. X... : Considérant qu'après prélèvement des sommes revenant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, l'indemnité restant due à M. X... s'élève à la somme de 1 055 958,36 F que la commune de Chaudrey est, en conséquence, condamnée à payer à ses ayants-droit ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 1 055 958,36 F à compter du 30 juillet 1986, date de sa demande auprès de la commune de Chaudrey ; Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube a droit aux intérêts de la somme de 423 836,04 F à compter du 4 mars 1987 et au fur et à mesure des prestations servies et des arrérages échus ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que M. X... a demandé la capitalisation des intérêts le 27 janvier 1989, le 13 décembre 1993, le 24 avril 1996 et le 12 juin 1998 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, ceux-ci seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ; qu'il a également demandé la capitalisation des intérêts le 1er décembre 1989, le 2 septembre 1996 et le 30 septembre 1996 ; qu'à ces dates il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à ces trois dernières demandes ; Sur les dépens : Considérant qu'il y a lieu de maintenir les frais et honoraires d'expertise, taxés à la somme de 6 007 F, à la charge de la commune de Chaudrey ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Chaudrey à verser à M. et Mme X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube respectivement une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : Les jugements en date du 30 juin 1988 et 14 mars 1989 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne sont annulés.Article 2 : La commune de Chaudrey est condamnée à verser aux ayants droit de M. X..., sous réserve des paiements déjà effectués, une somme de 1 055 958,36 F, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 1986 et capitalisation des intérêts au 27 janvier 1989, 13 décembre 1993, 24 avril 1996 et 12 juin 1998.Article 3 : La commune de Chaudrey est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, sous réserve des paiements déjà effectués, une somme de 3 359 964,95 F, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 1987 pour la somme de 423 836,04 F, et au fur et à mesure des prestations servies et des arrérages échus.Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube est rejeté.Article 5 : La commune de Chaudrey supportera les frais d'expertise, taxés à la somme de 6 007 F.Article 6 : La commune de Chaudrey est condamnée à verser une somme de 4 000 F respectivement à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube et à M. et Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Chaudrey, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube et au ministre de la défense. 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code civil 1154 Code de la sécurité sociale L397, L376-1 Instruction 1983-10-02 Ordonnance 59-76 1959-01-07 art. 3, art. 1

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