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98NC00365

CETATEXT000007559219 J5XLX1999X03X0000000365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/92/CETATEXT000007559219.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 mars 1999, 98NC00365, inédit au recueil Lebon 1999-03-18 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00365 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1997, la lettre par laquelle Mme Chantal X..., demeurant ... à Quessy-Centre (Aisne), a saisi la Cour d'une demande tendant à l'exécution du jugement en date du 30 août 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du directeur de l'hôpital de La Fère refusant de lui verser une allocation pour perte d'emploi, renvoyé Mme X... devant l'hôpital pour la liquidation de ses droits, y compris les intérêts de droit dûs à compter de la réception de la demande datée du 11 juin 1992 ; Vu l'ordonnance en date du 16 février 1998 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 1998, par lequel Mme X... demande à la Cour de lui adjuger le bénéfice de ses précèdentes écritures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n 87-588 du 30 juillet 1987; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles L.8-4 et R.222 et suivants ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini la mesure d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat ..." ; Considérant que par un jugement du 30 août 1996 le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du directeur de l'hôpital de La Fère refusant à Mme X... le versement de l'allocation d'assurance-chômage, a renvoyé cette dernière devant l'hôpital pour qu'il soit prononcé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit, assortie des intérêts de droit à compter de la réception de sa demande datée du 11 juin 1992, et a condamné l'hôpital de La Fère à lui verser une somme de 5 000 F en réparation du préjudice moral subi ; Considérant que l'exécution de ce jugement comportait nécessairement pour l'hôpital de La Fère l'obligation de procéder, d'une part, à la liquidation, à compter de la réception de la demande adressée par Mme X... le 11 juin 1992, de l'allocation d'assurance-chômage, conformément aux dispositions de la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance-chômage et du règlement annexé à ladite convention, assortie des intérêts au taux légal, et, d'autre part, au versement de la somme ainsi déterminée augmentée de l'indemnité de 5 000 F due au titre de son préjudice moral ; que l'hôpital ne justifie pas le bien-fondé de sa demande, présentée à titre subsidiaire, d'ordonner la consignation de la somme au versement de laquelle il a été condamné jusqu'au prononcé de l'arrêt d'appel rendu sur le jugement en cause ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt aucune mesure propre à assurer l'exécution de ce jugement n'a été prise ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'hôpital de La Fère, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu exécution ;Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'hôpital de La Fère si celui-ci ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécute le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 30 août 1996. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 F par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.Article 2 : L'hôpital de La Fère communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens en date du 30 août 1996.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à l'hôpital de La Fère. 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4

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