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98NC00471

CETATEXT000007559220 J5XLX1999X03X0000000471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/92/CETATEXT000007559220.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 mars 1999, 98NC00471, inédit au recueil Lebon 1999-03-18 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00471 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Hamid X..., demeurant 3 square des Acacias à Saint-André (Nord), par Me Y... ; Il demande que la Cour : 1 / annule l'ordonnance, en date du 24 février 1998, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de désignation d'un expert ; 2 / désigne un expert aux fins de déterminer l'origine de l'aplasie médullaire dont il souffre, notamment de dire si cette maladie est liée à l'exécution du service, de décrire les troubles physiques et psychiques, le pretium doloris et les troubles de toute nature dans les conditions d'existence ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ; Considérant qu'il est constant que M. X..., qui avait été initialement recruté en qualité d'aide-laborantin au lycée Baggio de Lille, dans le cadre d'un contrat emploi solidarité, a continué à exercer cette fonction du 10 septembre 1991 au 5 juillet 1992 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; qu'il s'ensuit que sa demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée en vue de déterminer l'origine de l'aplasie médullaire dont il souffre, notamment en recherchant si elle a été contractée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions au lycée Baggio, qui est un établissement public gérant un service public à caractère administratif, relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi l'ordonnance du juge du référé du tribunal administratif de Lille, en date du 24 février 1998, qui s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande, doit être en tout état de cause annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le requérant devant le tribunal administratif de Lille ; Considérant que ni le recteur de l'académie de Lille, ni le ministre de l'éducation nationale ne contestent l'utilité de l'expertise sollicitée ; que, par suite, il y a lieu de l'ordonner aux fins de déterminer les causes de l'aplasie médullaire dont souffre M. X..., notamment en recherchant si elle est liée à l'exercice par celui-ci de son activité d'aide-laborantin, de décrire l'ensemble des troubles de toute nature causés par la maladie, d'en évaluer les préjudices résultant et de fixer en particulier le taux d'incapacité totale temporaire ;Article 1er : L'ordonnance du 24 février 1998 du vice-président du tribunal administratif de Lille est annulée.Article 2 : Il sera procédé à une expertise aux fins décrites ci-dessus.Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour administrative d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.