CETATEXT000007559222 J5XLX1999X03X0000000486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/92/CETATEXT000007559222.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 mars 1999, 95NC00486, inédit au recueil Lebon 1999-03-11 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00486 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 1995 sous le n 95NC00486, présentée par la S.A. PONT-A-MOUSSON dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par M. Ménabé, sous-directeur à la direction financière mandaté par le président du conseil d'administration ; La S.A. PONT-A-MOUSSON demande à la Cour : 1 - d'annuler l'article 3 du jugement n 91-836 / 92-1174 en date du 7 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses demandes en réduction des taxes professionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Bayard-sur-Marne ; 2 - de prononcer les réductions demandées ; 3 - de condamner l'Etat à lui payer 12 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1999 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - les observations de M. X..., pour la S.A. PONT-A-MOUSSON, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, pour demander la réduction des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées, au titre des années 1990 et 1991, à raison de l'activité de son établissement de Bayard-sur-Marne, en Haute-Marne, la S.A. PONT-A-MOUSSON soutient, d'une part, que l'assiette de ces taxes n'aurait pas dû comprendre les salaires versés aux victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente comprise entre 10 % et 40 %, d'autre part, et par voie de conséquence, que, pour le calcul de la réduction de la base imposable de la taxe professionnelle de l'année 1991 prévue par l'article 1469-A.bis du code général des impôts, il y a lieu de réduire de 386 910 F la base brute d'imposition de 1990 ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts résultant de l'article 3 I de la loi n 75-678 du 29 juillet 1975 : "La taxe professionnelle a pour base : 1°) ... b) les salaires ... à l'exclusion des salaires ... versés aux handicapés physiques ..." ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la S.A. PONT-A-MOUSSON, il ne résulte pas des travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 1975 que le législateur a entendu, en mentionnant les salaires versés aux handicapés physiques, exclure de l'assiette de la taxe professionnelle les salaires versés à des salariés autres que ceux qui se sont vu reconnaître, par application du second alinéa de l'article L.323-10 du code du travail issu de l'article de la loi n 75-534 du 30 juin 1975, la qualité de travailleur handicapé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L.323-11 du même code ; qu'aucune disposition de la loi n 87-517 du 10 juillet 1987, qui a mis à la charge des employeurs une obligation d'emploi des travailleurs handicapés identique à l'obligation d'emploi des mutilés de guerre et assimilés qui, jusqu'alors, pesait seule sur eux en application des articles L.323-1 à L.323-8 du code du travail, sans modifier les dispositions propres aux travailleurs handicapés contenues dans les articles L.323-9 à L.323-18 du code, n'a eu pour objet ou pour effet d'étendre le champ d'application de l'exclusion susmentionnée ; que, dans ces conditions, l'autorité réglementaire, appelée en application du VIII de l'article 17 de la loi du 29 juillet 1975 à fixer en tant que de besoin les conditions d'application de la loi, a pu légalement préciser, par des dispositions issues de l'article 1er du décret n 75-975 du 23 octobre 1975 codifiées à l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts qui ne sont pas devenues illégales à la suite de l'intervention de la loi du 10 juillet 1987, que : "Pour l'application de la taxe professionnelle - ... les handicapés physiques s'entendent des travailleurs handicapés reconnus par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L.323-11 du ... code du travail" ; que, par suite, la S.A. PONT-A-MOUSSON n'est pas fondée à soutenir que, par application de la loi fiscale, les salaires qui sont versés aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente comprise entre 10 % et 40 % qui n'ont pas été reconnues comme travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, sont à exclure de l'assiette de la taxe professionnelle ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : En ce qui concerne le bénéfice des dispositions du second alinéa de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, applicable alors même que les impositions contestées sont des impositions primitives : "Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; Considérant que le complément apporté par l'instruction 6E-2-76 du 10 février 1976 au paragraphe 163 "définition des handicapés" de l'instruction 6E-7-75 du 30 octobre 1975 consiste exclusivement à assimiler aux travailleurs handicapés reconnus par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel les mutilés de guerre et victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dont le taux d'invalidité est au moins égal à 40 % ; que, dès lors, et quelles qu'aient pu être les modifications apportées par ailleurs aux dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs par la loi du 10 juillet 1987, la S.A. PONT-A-MOUSSON ne peut, en tout état de cause, utilement se fonder sur l'interprétation contenue dans l'instruction du 10 février 1976 pour soutenir que l'assiette des taxes en litige n'aurait pas dû comprendre les salaires versés aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente comprise entre 10 % et 40 % ; En ce qui concerne le bénéfice des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales et de l'article L.80-B du même livre : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ; que le 1 de l'article L.80-B du même livre étend la garantie prévue par les dispositions précitées au cas où "l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ; que la S.A. PONT-A-MOUSSON, dont la contestation porte exclusivement sur des impositions primitives, ne peut utilement invoquer les dispositions précitées, qui ne visent que le cas de rehaussements d'impositions antérieures, pour se prévaloir des positions qui auraient été prises par l'administration, sur la question en litige, à l'occasion de dégrèvements de taxe professionnelle qu'elle lui a accordés ; Sur la réduction de la base d'imposition de la taxe établie au titre de 1991 devant résulter de l'application de l'article 1469-A.bis du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1469-A.bis du code général des impôts : "Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation de l'indice des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ..." ; Considérant que, pour prétendre au bénéfice, en 1991, à concurrence de 22 790 F, d'une réduction de base d'imposition en application des dispositions précitées, la S.A. PONT-A-MOUSSON fait valoir que la base d'imposition de 1990 se trouve réduite de 386 910 F, par voie de conséquence de l'exclusion des salaires versés aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente comprise entre 10 % et 40 % ; que, par les motifs ci-dessus exposés, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A. PONT-A-MOUSSON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses demandes en réduction des taxes professionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Bayard-sur-Marne ; Sur les conclusions de la S.A. PONT-A-MOUSSON tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. PONT-A-MOUSSON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A. PONT-A-MOUSSON est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. PONT-A-MOUSSON, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1469 bis, 1467 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B CGIAN2 310 HA Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L323-10, L323-11, L323-1 à L323-8, L323-9 à L323-18 Décret 75-975 1975-10-23 art. 1 Instruction 1975-10-30 6E-7-75 Instruction 1976-02-10 6E-2-76 Loi 75-534 1975-06-30 Loi 75-678 1975-07-29 art. 3, art. 17 Loi 87-517 1987-07-10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.