CETATEXT000007559225 J5XLX1999X07X0000000988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/92/CETATEXT000007559225.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 1 juillet 1999, 94NC00988, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00988 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1994 au greffe de la Cour, présentée pour la société CAMPENON BERNARD - S.G.E., dont le siège social est 5, cours Ferdinand de Lesseps à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), par Me X... ; Elle demande que la Cour : 1 ) - réforme le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 mai 1994, en tant que celui-ci, d'une part, l'a condamnée à verser à l'Etat une somme de six millions neuf cent soixante et un mille sept cent seize francs et quatre-vingts centimes (6 961 716,80 F) en réparation des désordres résultant de l'ouverture des joints de voussoirs du viaduc de Rombas et, d'autre part, qu'il a fixé au 8 février 1990 la date à compter de laquelle les intérêts de ladite somme étaient dus ; 2 ) - prononce sa mise hors de cause dans la survenance des dits désordres et fixe au 13 avril 1993 la date à compter de laquelle les intérêts sont dus ; 3 ) - à titre subsidiaire, déclare que la part de responsabilité de l'Etat ne saurait être inférieure à 50 % ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société CAMPENON BERNARD fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 mai 1994 en tant que celui-ci l'a condamnée à verser à l'Etat une indemnité de six millions neuf cent soixante et un mille sept cent seize francs et quatre-vingts centimes (6 961 716,80 F) en réparation des désordres ayant affecté le viaduc de Rombas et consistant en une ouverture anormale des joints de voussoirs ; que l'Etat présente également des conclusions d'appel incident tendant à la condamnation solidaire de la société CAMPENON BERNARD et de la société Segecot-Sespa à l'indemniser de l'intégralité de son préjudice ; Sur l'appel principal : - en ce qui concerne les intérêts moratoires : Considérant que le dispositif du jugement attaqué ne prononce aucune condamnation de la société CAMPENON BERNARD à assortir des intérêts moratoires le versement à l'Etat de l'indemnité de six millions neuf cent soixante et un mille sept cent seize francs et quatre-vingt centimes (6 961 716,80F ) ; que, par suite, les conclusions de la société tendant à ce que la Cour fixe au 13 avril 1993, au lieu du 8 février 1990, la date à compter de laquelle de tels intérêts seraient dus sont irrecevables ; - en ce qui concerne la responsabilité de la société CAMPENON BERNARD : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise déposé le 8 février 1990, que l'ouverture anormale des joints de voussoirs, qui a eu pour effet de rendre le viaduc de Rombas impropre à sa destination en restreignant la circulation des poids lourds, est la conséquence directe des méthodes de calcul retenues pour la conception de l'ouvrage, lesquelles ne prenaient pas en compte la redistribution des contraintes sur les effets du fluage du béton, du gradient thermique et du retrait différentiel ; qu'il n'est pas contesté que la conception mise en oeuvre correspond à la variante proposée par la société CAMPENON BERNARD et retenue par l'Etat à l'issue de la procédure d'appel d'offres pour la construction dudit viaduc ; que, dans ces conditions, la responsabilité de la société est engagée envers l'Etat, maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, et ce nonobstant les circonstances que la conception retenue aurait été conforme aux normes techniques admises à l'époque, que le projet de base du maître d'ouvrage figurant dans l'appel d'offres aurait présenté les mêmes défauts et que les services de la direction départementale de l'équipement de Moselle auraient vérifié les calculs et dessins d'exécution de l'ouvrage ; que, toutefois, en approuvant sans réserve les plans et calculs de l'entreprise, et alors que ses services techniques allaient publier, le 2 avril 1975, une circulaire préconisant de tenir compte dans les calculs de l'effet du fluage du béton et du gradient thermique, l'Etat a engagé sa responsabilité à concurrence de 50 % des conséquences dommageables ; que, dès lors, la société CAMPENON BERNARD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a déclarée responsable, à hauteur de 80 %, des conséquences de l'ouverture des joints de voussoirs ; - en ce qui concerne le montant du préjudice indemnisable : Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que les travaux visant à remédier à l'ouverture des joints de voussoirs doivent être évalués à la somme de six millions neuf cent seize mille quatre cent quarante quatre francs (6 916 444 F) ; qu'ils ont également nécessité des frais d'étude et de calculs en vue de mesurer les contraintes et le souffle qui s'élèvent à un million cent quarante huit mille deux cent soixante quatre francs (1 148 264 F) ; que, compte-tenu du partage des responsabilités retenu, la société CAMPENON BERNARD est condamnée à verser à l'Etat une indemnité de quatre millions trente deux mille trois cent cinquante quatre francs (4 032 354 F) ; Sur les conclusions d'appel incident de l'Etat : Considérant que les conclusions du ministre tendant à la condamnation de la société CAMPENON BERNARD à l'indemniser des désordres consistant en une dégradation des appareils d'appui du viaduc concernent un litige différent de celui soulevé par l'appel principal ; qu'ainsi, ses conclusions sont irrecevables ; Considérant que le ministre n'apporte aucun élément permettant à la Cour de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de la société Segecot-Sespa, venant aux droits de la société Segecot-Stim, dans la réalisation de préjudices ; qu'ainsi, ses conclusions tendant à la condamnation solidaire de celle-ci avec la société CAMPENON BERNARD doivent être rejetées ;Article 1er : La somme de six millions neuf cent soixante et un mille sept cent seize francs et quatre-vingts centimes (6 961 716,80 F) que la société CAMPENON BERNARD a été condamnée à verser à l'Etat par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juillet 1994 est ramenée à quatre millions trente deux mille trois cent cinquante quatre francs (4 032 354 F).Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juillet 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CAMPENON BERNARD ainsi que les conclusions incidentes du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société CAMPENON BERNARD et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE Code civil 1792, 2270
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