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95NC00992

CETATEXT000007559227 J5XLX1999X07X0000000992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/92/CETATEXT000007559227.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 juillet 1999, 95NC00992, inédit au recueil Lebon 1999-07-15 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00992 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 1995, sous le n 95NC00992, présentée pour la S.A. ANCIENS ETABLISSEMENTS BERNIER, dont le siège est ..., (Nord), par Me Gérard X..., avocat au barreau de Lille ; La S.A. ANCIENS ETABLISSEMENTS BERNIER demande à la Cour : - d' annuler le jugement n 90222 en date du 9 mars 1995 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ; - de lui accorder la décharge de cette imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 24 avril 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Valenciennes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 11 582 F, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la S.A. ANCIENS ETABLISSEMENTS BERNIER a été assujettie au titre de l'année 1986 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de la S.A. ANCIENS ETABLISSEMENTS BERNIER sont devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes du I de l'article 38 du code général des impôts : " ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies du même code : "

  1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme .
  2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : ... b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt ..." ; qu'aux termes de l'article 39 quaterdecies 1 du même code : "Le montant net des plus-values à court terme peut être réparti par parts égales sur l'année de leur réalisation et sur les deux années suivantes ..." ; qu'enfin, aux termes du 1 du I de l'article 39 quindecies du même code : " ... le montant net des plus values à long terme autres que celles visées au II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % ... Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 219 I-a du même code applicable aux entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés, ce taux est réduit à 15 % ; Considérant qu'au cours de l'exercice en litige, la S.A. ANCIENS ETABLISSEMENTS BERNIER a cédé au prix de 451 000 F des éléments corporels de l'actif immobilisé inscrits à l'actif depuis plus de deux ans pour un prix de revient de 300 311 F, et totalement amortis ; que, par application des dispositions susrappelées de l'article 39 duodecies 2-b du code général des impôts, l'administration, d'une part, a, à hauteur des amortissements pratiqués, regardé la plus-value ainsi réalisée comme une plus-value à court terme, qu'elle a rattachée en totalité au résultat fiscal de l'exercice, d'autre part a appliqué au surplus de 150 689 F, regardé comme une plus-value à long terme, le régime d'imposition séparée au taux de 15 % prévu par les dispositions combinées des articles 39 quindecies I 1 et 219 I du code ; que, durant la présente instance, admettant que, compte tenu de la prise en compte d'amortissements réputés différés, le résultat fiscal de l'exercice se soldait par un déficit d'exploitation de 70 356 F, susceptible d'être compensé par une fraction de même montant de la plus-value à long terme, ainsi qu'il est prévu par le troisième alinéa précité du 1 du I de l'article 39 quindecies, elle a prononcé le dégrèvement susmentionné, et n'a maintenu l'imposition de la plus-value à long terme au taux de 15 % qu'à hauteur du montant non utilisé après compensation, soit 80 333 F ; Considérant que le déficit d'exploitation mentionné au troisième alinéa du 1 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts doit être déterminé en tenant compte de toutes les déductions susceptibles d'affecter le résultat fiscal de l'exercice, notamment, à défaut de dispositions y faisant obstacle, de l'usage de la faculté, prévue par le premier alinéa précité du 1 de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts, de répartir par parts égales sur l'année de leur réalisation et sur les deux années suivantes le montant net des plus-values à court terme ; Considérant, par suite, que la S.A. ANCIENS ETABLISSEMENTS BERNIER, qui avait décidé d'user de cette faculté de répartition en ne rattachant la plus-value à court terme au résultat fiscal de l'exercice 1986 qu'à concurrence du tiers de son montant, est fondée à soutenir que le déficit d'exploitation de cet exercice s'élève à 270 563 F, au lieu des 70 356 F admis par l'administration, et qu'ainsi le montant total de la plus-value à long terme peut être utilisé à compenser ledit déficit ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A. ANCIENS ETABLISSEMENTS BERNIER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 mars 1995, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande en tant qu'il excède le dégrèvement accordé en cours d'instance ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 9 mars 1995 est annulé.Article 2 : A concurrence d'une somme de 11 582 F, il n'y a plus lieu statuer sur les conclusions de la requête de la S.A. ANCIENS ETABLISSEMENTS BERNIER tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986.Article 3 : La S.A. ANCIENS ETABLISSEMENTS BERNIER est déchargée du surplus du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. ANCIENS ETABLISSEMENTS BERNIER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 38, 39 duodecies, 39 quaterdecies, 39 quindecies, 219

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