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96NC01397

CETATEXT000007559229 J5XLX2000X06X0000001397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/92/CETATEXT000007559229.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 juin 2000, 96NC01397, inédit au recueil Lebon 2000-06-15 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01397 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête enregistrée le 2 mai 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE MONDELANGE (Moselle), représentée par son maire en exercice par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation Guy Lesourd, Daniel Z... ; La COMMUNE DE MONDELANGE demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 912185 du 29 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à Mme A..., veuve de M. Robert X..., la somme de 175 000 F avec intérêts à compter du 19 avril 1991 au titre d'interventions en qualité d'architecte réalisées par M. X... ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel principal de la COMMUNE DE MONDELANGE : En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE MONDELANGE et tirée de ce que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif sur le fondement de l'enrichissement sans cause était tardive : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou la publication de la décision attaquée" ; que la demande introduite devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. X... et reprise par Mme A..., tend à la condamnation de la COMMUNE DE MONDELANGE à lui verser une somme correspondant à la rémunération d'études d'architecture et d'urbanisme préalables à la réalisation de travaux de construction d'une salle polyvalente et de rénovation d'un quartier de la commune, lesquels constituent des travaux publics ; que cette demande ayant ainsi le caractère d'une demande en matière de travaux publics, la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE MONDELANGE ne saurait être retenue ; En ce qui concerne la condamnation de la commune sur le fondement de l'enrichissement sans cause : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de la COMMUNE DE MONDELANGE a confiée à M. X..., architecte, d'une part la maîtrise d'oeuvre des travaux d'aménagement d'une salle polyvalente dite salle Jeanne d'Y... et, d'autre part, les études préalables à la rénovation du secteur dit de Schemerten avant que ces travaux ne fussent pris en charge par la société d'économie mixte locale Mondelange expansion ; que ces prestations de maîtrise d'oeuvre ont été réalisées sans qu'aucun contrat n'ait été régulièrement conclu entre la COMMUNE DE MONDELANGE et M. X... ; que si, en l'absence de lien contractuel, ce dernier n'a pas droit au versement d'honoraires calculés conformément aux textes régissant ce type de contrats, il est cependant en droit de prétendre, pour des travaux qu'il a effectués avec l'assentiment de l'administration, au versement d'indemnités dans la mesure où les prestations qu'il a fournies ont été utiles à la COMMUNE DE MONDELANGE ; que celle-ci ne justifie pas que le tribunal administratif aurait à tort estimé que la mission de maîtrise d'oeuvre et les études réalisées par M. X... ont été utiles à l'administration ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des débours utiles exposés par M. X... en condamnant la COMMUNE DE MONDELANGE à lui verser la somme de 175 000 F ; Sur l'appel incident de Mme A... : En ce qui concerne la demande d'indemnités fondée sur la faute : Considérant que si, ainsi que le soutient Mme A..., veuve X..., la COMMUNE DE MONDELANGE a commis une faute en ne concluant pas de convention avec M. X... pour définir les prestations demandées et les conditions de rémunérations, la requérante ne peut prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et demander une indemnité incluant le bénéfice dont son époux décédé a été privé que dans la mesure où cette faute a été pour lui effectivement dommageable ; que, compte tenu de l'imprudence commise par M. X... lui-même en exécutant des prestations en dehors de tout contrat, l'indemnisation susceptible de lui être allouée en raison de la faute commise par la commune ne serait pas supérieure à l'indemnité correspondant aux débours utiles ; En ce qui concerne les intérêts des intérêts : Considérant que Mme A... a demandé le 23 décembre 1996 et le 17 mars 1998 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Strasbourg lui a accordée ; qu'à ces deux dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Considérant que la capitalisation des intérêts a également été demandée le 19 août 1997 ; qu'à cette date, une année ne s'était pas écoulée depuis la capitalisation accordée au 23 décembre 1996 ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE MONDELANGE et le recours incident de Mme A..., sauf en ce qui concerne la capitalisation des intérêts, ne peuvent être accueillis ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE MONDELANGE à verser à Mme A... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONDELANGE est rejetée.Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de cent soixante quinze mille francs (175 000 F) que la COMMUNE DE MONDELANGE a été condamnée à verser à Mme A... par jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 février 1996, et échus les 23 décembre 1996 et 17 mars 1998, seront capitalisés à ces deux dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : La COMMUNE DE MONDELANGE versera à Mme A... la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions du recours incident de Mme A... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONDELANGE et à Mme A.... 60-01-02-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - EXISTENCE 60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1

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