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97NC02360

CETATEXT000007559275 J5XLX1998X05X0000002360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/92/CETATEXT000007559275.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 mai 1998, 97NC02360, inédit au recueil Lebon 1998-05-20 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02360 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1997 au greffe de la Cour sous le N 97NC02360, présentée par M. Paul X..., demeurant ... (Doubs) ; M. X... entend faire appel de l'ordonnance en date du 28 août 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme qui lui a été réclamée au titre de la contribution au remboursement de la dette sociale pour l'année 1995 ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987; Le requérant ayant été dûment averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ... dont dépend le lieu d'imposition" et qu'aux termes de l'article L.199 du même livre : "En matière d'impôts directs ... les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la présentation d'une réclamation préalable à l'administration est une condition à la saisine du tribunal administratif statuant comme juge de l'impôt prescrite à peine d'irrecevabilité ; Considérant que, pour rejeter la requête de M. X... tendant à la décharge de la somme qui lui a été réclamée au titre de la contribution au remboursement de la dette sociale pour l'année 1995, le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur le fait que la réclamation en date du 10 octobre 1996, adressée par l'intéressé à l'administration des impôts ne faisait aucune référence à ladite contribution ; que M. X... n'invoque en appel aucun moyen à cet égard ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, en date du 28 août 1997, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Paul X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X.... 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE CGI Livre des procédures fiscales R190-1, L199

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