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96NC02859

CETATEXT000007559286 J5XLX1998X05X0000002859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/92/CETATEXT000007559286.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 28 mai 1998, 96NC02859, inédit au recueil Lebon 1998-05-28 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02859 3E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu le recours, enregistré le 15 novembre 1996 au greffe de la Cour, présenté pour l'Etat par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; Il demande que la Cour : 1 ) - annule le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 22 août 1996, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 18 décembre 1992 par lequel le recteur de l'académie de Lille a prononcé à l'encontre de M. X... la sanction du déplacement d'office ; 2 ) - rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lille ; 3 ) - décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Président ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité du recours : Considérant qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel peut être valablement saisi d'une requête ou d'un recours présenté par télécopie et enregistré dans les délais du recours contentieux, dès lors que cette requête ou ce recours, d'une part, contient, conformément aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'exposé des faits et moyens, les conclusions et les nom et demeure des parties et, d'autre part, a été authentifié soit par la production d'un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie, soit par l'apposition de la signature manuscrite du requérant sur le document enregistré au greffe du tribunal ou de la Cour ; Considérant qu'il est constant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE a saisi la Cour de céans d'un recours présenté par télécopie et enregistré le 15 novembre 1996, soit dans le délai d'appel de deux mois prévu à l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le ministre a ensuite authentifié ce recours en produisant un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ledit recours est irrecevable ; Sur l'amnistie : Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." ; Considérant que les faits reprochés à M. X... constituaient, pour un fonctionnaire nommé dans un emploi de conseiller principal d'éducation, des manquements à l'honneur professionnel et n'entraient donc pas dans le champ de l'amnistie défini par les dispositions précitées de la loi du 3 août 1995 ; qu'ainsi, le moyen tiré par le requérant de l'intervention de cette loi d'amnistie ne saurait être accueilli ; Sur les conclusions à fin de sursis du jugement : Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ; Considérant que l'unique moyen, tiré de l'erreur d'appréciation des faits commise par le tribunal, invoqué par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement, en date du 22 août 1996, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du recteur de l'académie de Lille du 18 décembre 1992 prononçant le déplacement d'office de M. X..., paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté susmentionné accueillies par ce jugement ; que, dès lors, il y a lieu, par application des dispositions ci-dessus reproduites du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement en tant seulement qu'il annule l'arrêté du recteur de l'académie de Lille du 18 décembre 1992 ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné, sur le fondement des dispositions précitées, à payer à M.X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE contre le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 22 août 1996, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant seulement qu'il annule l'arrêté du recteur de l'académie de Lille en date du 18 décembre 1992.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ainsi qu'à M. X.... 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R229, R125, L8-1 Loi 95-884 1995-08-03 art. 14

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