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95NC00907

CETATEXT000007559304 J5XLX2000X04X0000000907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/93/CETATEXT000007559304.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 2000, 95NC00907, inédit au recueil Lebon 2000-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00907 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1995, sous le n 95NC00907, présentée par M. Jacques X... demeurant 22, Grand'Rue, à Mulcey, (Moselle) ; M. X... demande à la Cour : - de réformer le jugement n 922014-922122 en date du 21 mars 1995 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté d'une part, sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 et, d'autre part, sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ; - de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2000 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal, s'il a bien constaté dans les motifs du jugement attaqué, que les conclusions de la requ te de M. X... en mati re de taxe sur la valeur ajoutée étaient devenues sans objet concurrence d'une somme de 8 661 F correspondant au dégr vement accordé par une décision en date du 15 mars 1994, il a toutefois omis de prononcer dans son dispositif, ce non-lieu partiel ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement en tant qu'il a statué sur cette partie de la demande, d'évoquer et de prononcer le non-lieu statuer due concurrence ; Sur le bien-fondé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne la taxe ayant grevé les factures minitel : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "

  1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération " ; qu'aux termes de l'article 223-1 de l'annexe II audit code : "La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est ... celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ...
  2. la déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession ... desdites factures ..." ; Considérant que si M. X... soutient qu'il a utilisé pour ses besoins professionnels le minitel, il est constant que les factures pour lesquelles il sollicite le bénéfice du droit déduction de la taxe les ayant grevées sont établies au nom d'une autre personne ; qu'il ne peut utilement se prévaloir d'une convention qu'il aurait signée avec la titulaire de l'abonnement, laquelle n'est pas opposable à l'administration dès lors qu'elle est dépourvue de date certaine ; qu'ainsi, faute de satisfaire aux exigences des dispositions précitées de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe figurant sur lesdites factures n'est pas déductible de la taxe dont M. X... est redevable raison de ses propres affaires, nonobstant la circonstance qu'il en aurait personnellement assumé le règlement ; En ce qui concerne l'application de la r gle du prorata : Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts : "Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit déduction sont autorisés déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multipliée par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes des opérations ouvrant droit déduction et le montant annuel des recettes afférentes l'ensemble des opérations réalisées" ; qu'aux termes de l'article 213 de l'annexe II au m me code : "Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit déduction" ; Considérant qu'il est constant que M. X..., qui n'était assujetti la taxe sur la valeur ajoutée qu' raison de son activité de prise en pension de chevaux et exonéré pour son activité d'entraîneur, n'a pas opéré de ventilation entre ses deux secteurs d'activités et a déduit l'intégralité de la taxe grevant les biens et services acquis ; que la seule circonstance que la tenue d'une telle comptabilité aurait posé certaines difficultés pratiques n'est pas de nature remettre en cause l'application par l'administration, du pourcentage de 65 % déterminé contradictoirement avec le redevable dont il ne conteste pas le bien-fondé ; En ce qui concerne la récupération de la taxe ayant grevé des créances restées impayées : Considérant qu'en l'absence d'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée d'apr s les débits, la taxe était exigible lors de l'encaissement du prix des prestations et non lors de la facturation ; qu'ainsi, la circonstance que certaines créances soient devenues irrécouvrables à la fin de la période vérifiée n'a aucune incidence sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée brute déclarée sur les seuls encaissements ; que M. X... n'est donc pas fondé solliciter la restitution d'une taxe non acquittée ; Sur le bien-fondé des redressements des bénéfices non commerciaux : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "Le bénéfice retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ... Les dépenses déductibles comprennent notamment : ... 2 Les amortissements applicables en mati re de bénéfices industriels et commerciaux" ; Considérant que M. X... a fait l'acquisition en 1988 d'un véhicule d'occasion destiné tracter les chevaux en déplacement pour un montant de 25 000 F qu'il a déduit en charges de l'exercice ; qu'en tout état de cause, cette acquisition n'ayant pas été portée sur le registre des immobilisations, ledit véhicule ne peut être regardé comme ayant été affecté à l'usage de la profession de M. X... ; qu'ainsi la réintégration était justifiée ; Considérant en second lieu que les sommes dues par les clients non solvables depuis 1990, pour un montant global de 49 000 F, ne peuvent être extournées des rémunérations déclarées au titre de l'année 1988 sur la base des encaissements effectifs en l'absence d'option pour le régime de la comptabilité commerciale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 21 mars 1995, le tribunal administratif de Nancy a rejeté d'une part, sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 et, d'autre part, le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 excédant le dégr vement susmentionné ;Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Nancy en date du 21 mars 1995 est annulé en tant qu'il a omis de prononcer dans son dispositif, un non-lieu partiel concurrence d'une somme de 8 661 F sur les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990.Article 2 : A concurrence d'une somme de 8 661 F, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. X... tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990.Article 3 : Le surplus de la demande de M. X... tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 et la requête de M. X... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI 271, 93 CGIAN2 223, 212

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