← France

95NC01390

CETATEXT000007559311 J5XLX2000X04X0000001390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/93/CETATEXT000007559311.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 2000, 95NC01390, inédit au recueil Lebon 2000-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01390 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 1995, sous le n 95NC01390, présentée pour M. Bernard X... demeurant ... (Moselle), par Me Michel Kretz, avocat la Cour ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 881337 en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 sous les articles 53029 et 53030 du rôle mis en recouvrement le 31 juillet 1987 ; - de lui accorder la décharge de ces impositions ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 100 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2000 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exerce la profession de médecin généraliste à titre libéral, conteste d'une part les redressements des bénéfices non commerciaux tirés de cette activité effectués à la suite d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 25 septembre 1986 au 30 avril 1987 et, d'autre part, la réintégration, dans la catégorie des traitements et salaires, des rémunérations perçues comme médecin salarié de la SNCF non déclarées par l'intéressé ; Sur les bénéfices non commerciaux : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requ te : Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que si, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les locaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire, et ce après avoir remis à l'intéressé un reçu détaillé, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L.47 à L.52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer, sur place, des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la demande expresse de M. X... en date du 2 octobre 1986, le vérificateur a emporté les documents comptables dans les bureaux du service ; que la seule intervention sur place a eu lieu le 25 septembre 1986, premier jour de la vérification ; que, par la suite, deux autres entrevues ont lieu dans les locaux du service avant la dernière, le 30 avril 1987, à l'occasion de laquelle le vérificateur a restitué à M. X... les documents comptables en même temps qu'il lui remettait en mains propres la notification de redressement ; que dans ces conditions, M. X..., qui a été démuni pendant toute la durée de la vérification de ses documents comptables, a été privé en fait de la possibilité de voir s'instaurer sur place le débat oral et contradictoire prévu par la loi sans que puissent en tenir lieu les différentes discussions intervenues dans les locaux de l'administration avant la restitution des documents comptables ; que M. X... est donc fondé à soutenir que la vérification est entachée d'irrégularité et à obtenir pour ce motif, la décharge des redressements de ses bénéfices non commerciaux qui en procèdent, soit des redressements en base de 37 959 F et 46 443 F respectivement pour les années 1984 et 1985 ; Sur les traitements et salaires : Considérant que l'administration a réintégré dans la catégorie des traitements et salaires, des rémunérations perçues comme médecin salarié de la SNCF que l'intéressé n'avait pas déclarées, soit des sommes de 12 053 F et 15 150 F respectivement pour les années 1984 et 1985 ; que M. X..., pour contester ce redressement, se borne à soutenir que l'administration lors d'un contrôle antérieur portant sur l'année 1983, avait abandonné un redressement similaire et admis le bien-fondé de ses explications selon lesquelles les salaires versés en tant que médecin salarié de la SNCF étaient déjà inclus dans les relevés établis par les organismes de sécurité sociale et donc, dans les recettes taxées en tant que bénéfices non commerciaux ; que, toutefois, cet abandon, qui n'a fait l'objet d'aucune décision motivée, ne peut, en tout état de cause, constituer une prise de position formelle sur sa situation de fait dont il pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 juillet 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la réduction de ses bases d'imposition au titre des bénéfices non commerciaux, des sommes de 37 959 F et 46 443 F respectivement pour les années 1984 et 1985 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Les bases d'imposition de M. X... au titre des bénéfices non commerciaux sont réduites des sommes de 37 959 F et 46 443 F respectivement pour les années 1984 et 1985.Article 2 : Il est accordé à M. X... la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 procédant de l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE CGI Livre des procédures fiscales L47 à L52, L80 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1986-10-02

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.