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95NC01493

CETATEXT000007559314 J5XLX2000X04X0000001493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/93/CETATEXT000007559314.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 avril 2000, 95NC01493, inédit au recueil Lebon 2000-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01493 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1995 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Colette Z..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), et pour l'UAP dont le siège social est ... par la SCP ACG et associés ; Mme Z... et l'UAP demandent à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 92-1215 du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération troyenne à verser une indemnité de 1 364 683,67 F à l'UAP et de 1 682,23 F à Mme Z... en réparation des conséquences dommageables imputables au mauvais fonctionnement du service de lutte contre l'incendie à l'occasion du sinistre survenu le 30 mars 1990 dans l'immeuble appartenant à Mme Z... ; 2 ) - de condamner le SIVOM.A.T à payer à l'UAP une somme de 1 364 683,67 F et à Mme Z... une somme de 1 682,23 F avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 1992 ; 3 ) - de condamner le SIVOM.A.T à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) - de condamner le SIVOM.A.T au paiement des frais d'expertise ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller, - les observations de Me Y... (SCP ACG), avocat de Mme Z... et de l'UAP, et de Me X... (SCP HUGLO-LEPAGE), avocat du SIVOM.A.T, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir circonscrit un incendie qui s'était déclaré le 29 mars 1990 à 23 heures dans les locaux du cinéma "Le Paris" situé ..., le service de lutte contre l'incendie du SIVOM de l'agglomération troyenne a laissé sur les lieux, à partir de 3 heures le matin du 30 mars, un piquet de surveillance composé de 10 sapeurs-pompiers et doté, notamment, d'une échelle de 24 mètres restée déployée et permettant de surveiller l'ensemble des toitures des immeubles environnant ; qu'un second incendie s'est déclaré, le 30 mars à 6 heures 35, dans les locaux du magasin "Primerose" situés ..., lesquels avaient été inspectés environ 4 heures plus tôt par l'adjudant-chef des sapeurs-pompiers accompagné de l'exploitant du magasin sans que rien d'anormal ne soit décelé ; que les renforts, qui sont arrivés sur les lieux quelques minutes après leur appel par le piquet de surveillance, ont pu pénétrer dans les locaux dès 6 h 50 pour combattre l'incendie qui a été maîtrisé vers 8 heures ; qu'ainsi, et alors même que les sapeurs-pompiers n'ont pas procédé à d'autres visites à l'intérieur de l'immeuble en cause, appartenant à Mme Z..., le service de lutte contre l'incendie du SIVOM de l'agglomération troyenne, qui a déployé un matériel et employé des méthodes de surveillance adaptés à la nature des lieux et à l'importance du sinistre, et qui est intervenu sans retard, n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en raison des conséquences dommageables du second incendie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... et l'UAP ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à la condamnation du SIVOM de l'agglomération troyenne à leur verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 30 mars 1990 dans l'immeuble appartenant à Mme Z... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'UAP à verser au SIVOM de l'agglomération troyenne une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que le SIVOM de l'agglomération troyenne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Z... et à l'UAP la somme qu'elles demandent à ce titre ;Article 1er : La requête de Mme Z... et de l'UAP est rejetée.Article 2 : L'UAP versera au SIVOM de l'agglomération troyenne une somme de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z..., à la société AXA Assurances venant aux droits de l'UAP, et au SIVOM de l'agglomération troyenne. 60-02-06-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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