CETATEXT000007559316 J5XLX2000X04X0000001545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/93/CETATEXT000007559316.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 avril 2000, 95NC01545, inédit au recueil Lebon 2000-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01545 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et le mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 25 septembre 1995 et 19 février 1996, présentés pour la société anonyme GAZZOLI et RONCARI, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés au siège social, situé ... (Marne), par la société civile professionnelle d'avocats Malagies-Henry ; La S.A. GAZZOLI et RONCARI demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n 91-1349 en date du 11 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamnée, conjointement et solidairement avec la société Sicahr, à verser à la commune de Cheminon les sommes de 18 181,76 F en réparation de désordres et de 6 000 F de frais irrépétibles ; 2°) - de rejeter, en tant qu'elle la concerne, la demande présentée par cette commune devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; 3 ) - de condamner la commune de Cheminon à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 16 avril 1999 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 ; - le rapport de M. LION, premier conseiller, - les observations de Me X... représentant le cabinet DEVARENNE, avocat de la commune de CHEMINON, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par marché public de travaux en date du 4 mars 1982, la commune de Cheminon a confié, sous la maîtrise d'oeuvre de la S.I.C.A.H.R., à la S.A. GAZZOLI et RONCARI les travaux de gros-oeuvre de la construction d'une salle polyvalente et d'un bâtiment annexe ; qu'il n'est pas contesté que la réception des travaux a été prononcée le 21 février 1983 avec réserves qui ont été levées le 14 juillet suivant et que, peu de temps après la prise de possession de l'ouvrage par la commune, sont apparues des fissurations du dallage de la salle polyvalente qui se sont étendues, notamment le long de sa façade extérieure, des infiltrations au niveau du plafond suspendu ainsi que de fortes condensations sous face de la couverture métallique, et, à la suite d'entrées d'eaux pluviales par la couverture, de fortes dégradations du plafond suspendu ; que, par mémoire introductif d'instance enregistré le 20 novembre 1991 au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, la commune de Cheminon a demandé, sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation conjointe et solidaire des constructeurs à réparer les désordres affectant cette salle polyvalente ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, que si la société GAZZOLI et RONCARI soutient que les désordres décrits ci-dessus, et affectant notamment la maçonnerie et le dallage de la salle polyvalente de Cheminon, devaient être considérés comme apparents à la réception en raison de constatations mentionnées antérieurement sur différents comptes-rendus de chantier, il ressort de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge du référé administratif que l'origine et la gravité de ceux-ci ne pouvaient, lors de la réception susmentionnée, être réputées connues par le maître de l'ouvrage et, ainsi, regardés comme apparents ; que, par suite, ils étaient susceptibles d'être invoqués utilement à l'appui d'une action en garantie sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant, en second lieu, que si, pour combattre la condamnation conjointe et solidaire mise à sa charge, la société GAZZOLI et RONCARI fait valoir que l'origine des désordres litigieux serait imputable à la carence du maître d'oeuvre et de son architecte qui n'auraient pas pris, avant l'ouverture du chantier, les mesures d'assainissement qu'impliquaient nécessairement l'hétérogénéité du sol d'assiette de la construction et le comportement différent qui était à envisager pour ses différentes zones d'assises, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance en date du 20 novembre 1990 du juge du référé administratif de Châlons-sur-Marne, que les joints de dilatation du dallage, constitué par une chape en béton sur forme de sable compacté, n'ont pas été réalisés en temps utile lors de l'exécution, mais a posteriori à la scie, probablement quand se sont manifestés les premiers désordres ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont estimé que les désordres du dallage, et notamment la fissure courant le long de la façade extérieure de la salle polyvalente de Cheminon, étaient communément imputables au maître d'oeuvre et à la société appelante, qui ne saurait, en vue de voir écarter ou limiter sa responsabilité, se prévaloir utilement vis-à-vis du maître de l'ouvrage des fautes des autres constructeurs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GAZZOLI et RONCARI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamnée, conjointement et solidairement avec la société Sicahr, à verser à la commune de Cheminon les sommes de 18 181,76 F en réparation de désordres et de 6 000 F à titre de frais irrépétibles ; Sur les conclusions à fin d'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la société GAZZOLI et RONCARI est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Cheminon soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la société GAZZOLI et RONCARI à payer à la commune de Cheminon la somme de 5 000 F ;Article 1er : La requête n 95NC01545 de la SA. GAZZOLI et RONCARI est rejetée.Article 2 : la SA. GAZZOLI et RONCARI versera à la commune de Cheminon la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA. GAZZOLI et RONCARI et à la commune de Cheminon. 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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