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95NC01575

CETATEXT000007559318 J5XLX2000X04X0000001575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/93/CETATEXT000007559318.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 avril 2000, 95NC01575, inédit au recueil Lebon 2000-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01575 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (3ème Chambre) Vu l'ordonnance en date du 20 septembre 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée pour M. X... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 mai 1995 et 12 septembre 1995, présentés pour M. André X..., demeurant ... (Haut-Rhin), par la SCP Coutard-Mayer, avocat au Conseil d'Etat à la Cour de Cassation ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 931300 du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 avril 1993 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Rouffach a prononcé à son encontre une mesure d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an ; 2 - d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat en date du 14 février 1995 accordant à M. X... l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n 89-822 du 7 novembre 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de M. Adrien, Premier-conseiller, - les observations de Me Sonnenmoser, avocat du centre hospitalier spécialisé de Rouffach, - et les conclusions de M. Vincent, Commissaire du gouvernement. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : "le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est seulement par une lettre dont il n'a accusé réception que le 1er avril 1993 que M. X... a été averti que le conseil de discipline se réunirait le 15 avril 1993 afin d'émettre un avis pour la poursuite disciplinaire engagée à son encontre ; qu'ainsi, M. X... n'a pas bénéficié du délai de quinze jours qui lui était accordé par la disposition précitée du décret du 7 novembre 1989 pour préparer sa défense ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 avril 1993 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Rouffach a prononcé à son encontre une mesure d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 mars 1994 et la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Rouffach en date du 15 avril 1993 portant exclusion de fonctions de M. X... pour une durée d'un an sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X... et au centre hospitalier spécialisé de Rouffach. 36-09-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE Décret 89-822 1989-11-07 art. 2

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