CETATEXT000007559328 J5XLX1998X03X0000000107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/93/CETATEXT000007559328.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 mars 1998, 96NC00107, inédit au recueil Lebon 1998-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00107 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu le recours du MINISTRE de l'AGRICULTURE, de la PECHE et de l'ALIMENTATION, enregistré au greffe de la Cour le 10 janvier 1996 ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 2 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 15 septembre 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais en tant qu'elle concernait les biens de M. et Mme X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 : - le rapport de M.SAGE, Président, - les observations de Me BECUWE, avocat des époux X..., - et les conclusions de M. STAMM , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en demandant à la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais que la plus grande partie de leurs terres soient regroupées "au plus près" de leur domicile, les époux X... doivent être regardés comme ayant soulevé le moyen tiré de l'éloignement du centre d'exploitation des lots qui leur avaient été attribués ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment qu'il n'est pas justifié par le ministre de l'agriculture que la nouvelle situation des terres attribuées aux époux X..., qui porte la distance moyenne pondérée des terrains du compte n 90, dont l'apport était d'un seul tenant, de 1,06 à 1,53 kilomètre par hectare et celle du compte n 91 de 1,35 à 1,70 kilomètre par hectare, ait été rendue nécessaire par le regroupement des parcelles d'apport du compte n 91 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'AGRICULTURE et de la PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais en date du 15 septembre 1994 en tant qu'elle porte sur le remembrement des biens des époux X... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme de 5 000 F ;Article 1 : Le recours du MINISTRE de l'AGRICULTURE et de la PECHE est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à verser aux époux X... la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE de l'AGRICULTURE et de la PECHE et aux époux X.... 03-04-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.