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96NC00166

CETATEXT000007559330 J5XLX1998X03X0000000166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/93/CETATEXT000007559330.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 mars 1998, 96NC00166, inédit au recueil Lebon 1998-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00166 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu le recours enregistré le 16 janvier 1996 sous le n 96NC00166, présenté au nom de l'Etat, par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; Le ministre demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à l'Association d'Education Populaire (A.E.P.) Saint-Paul, une somme de 427 097 F, avec intérêts légaux, dans le cadre de l'aide due aux établissements d'enseignement privé sous contrat d'association ; 2 / de rejeter la demande présentée par l'Association d'Education Populaire (A.E.P.) Saint-Paul devant le tribunal administratif de Lille ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 modifié par la loi n 77-1285 du 25 novembre 1977 ; Vu la loi n 72-1223 du 29 décembre 1972 ; Vu la loi n 95-1346 du 30 décembre 1995 et notamment son article 107 ; Vu le décret n 60-745 du 28 juillet 1960 ; Vu le décret n 61-544 du 31 mai 1961 ; Vu le décret n 78-252 du 8 mars 1978 ; Vu le décret n 95-946 du 23 août 1995 ; Vu le décret n 96-627 du 16 juillet 1996 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n 1 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me LAMORIL, avocat de l'A.E.P. Saint-Paul, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'obligation de remboursement incombant à l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article 107 de la loi de finances pour 1996, n 95-1346 du 30 décembre 1995 : "Sous réserve des décisions de Justice passées en force de chose jugée, les obligations de l'Etat tenant, pour la période antérieure au 1er novembre 1995, au remboursement aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat de la cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres, institué par la Convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi n 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés, sont égales à la part de cotisation nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévue par l'article 15 de la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, modifiée par la loi n 77-1285 du 25 novembre 1977 ; cette part est fixée par décret en Conseil d'Etat ..." et que le décret d'application de ces dispositions législatives, n 96-627 du 16 juillet 1996 a fixé à 0,062 % de la rémunération brute, inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité Sociale, la part incombant à l'Etat au titre des charges sociales en litige ; Considérant d'une part que la défenderesse en appel demande à la Cour d'écarter l'application des dispositions susanalysées de la loi française, au motif qu'elles seraient incompatibles avec l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, ratifiée par la France, aux termes duquel : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ... par un tribunal ... qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ..." ; Considérant que le litige susévoqué, relatif aux relations financières entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé sous contrat, a pour objet des droits et obligations de caractère civil, au sens de l'article 6-1 précité, et se trouve dès lors soumis aux stipulations de ce texte ; que toutefois, l'article 107 de la loi précitée du 30 décembre 1995 a eu pour objet, non de réduire rétroactivement les obligations de l'Etat à l'égard des organismes de gestion des établissements privés, mais d'en réaffirmer l'étendue, telle qu'elle a été définie par l'article 15 modifié de la loi du 31 décembre 1959 susmentionnée, et de permettre ainsi un règlement des dettes de l'Etat à l'égard de ces organismes, conforme aux prescriptions législatives ; que, dès lors, l'article 107 de la loi de finances pour 1995 ne peut être regardé comme caractérisant une ingérence injustifiée du législateur dans des actions judiciaires en cours, en violation des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne précitée ; Considérant, d'autre part, que la défenderesse invoque également une méconnaissance, par le législateur, de l'article 1er du protocole n 1 additionnel à la convention européenne susmentionnée, aux termes duquel : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ..." ; Considérant que si les droits de créance constituent des biens au sens du protocole précité, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la somme dont l'intéressée sollicitait le remboursement de l'Etat, ne lui était pas légalement due ; que , par suite, l'intervention de l'article 107 de la loi de finances pour 1996 n'a pu avoir pour effet de déposséder l'organisme de gestion de son bien, en violation du protocole précitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen en défense, tiré par l'organisme de gestion de ce que la Cour devait écarter l'application de la législation nationale, en raison de son incompatibilité avec la convention européenne précitée, doit être écarté en ses deux branches ; Considérant, enfin, que les cotisations de prévoyance des enseignants dues par l'Etat aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat, au titre d'années antérieures à 1995, entrent dans le champ d'application de l'article 107 de la loi précitée ; que le calcul des charges incombant à l'Etat se trouve en conséquence soumis aux dispositions du décret du 16 juillet 1996 susrappelé ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à payer une somme correspondant à la totalité des cotisations versées par l'établissement employeur, sans tenir compte de la limitation de la dette de l'Etat résultant des dispositions précitées, désormais applicables ; Considérant, toutefois, que l'Etat est tenu de rembourser les cotisations en cause, dans la limite du taux de 0,062 % fixé par le décret du 16 juillet 1996 précité, comme l'admet d'ailleurs le ministre dans le dernier état de ses conclusions ; qu'il y a donc lieu de réformer en ce sens le jugement entrepris et de renvoyer l'organisme de gestion devant l'administration pour la liquidation de ses droits ; Considérant que la somme ainsi fixée devra être assortie des intérêts au taux légal, à partir de la réception, par le préfet, de la demande de remboursement formulée par l'organisme de gestion soit, en l'espèce, soit à compter du 23 décembre 1994 ; qu'il convient en outre de faire droit à la demande de la capitalisation de ces intérêts à compter du 1er juillet 1996, date à laquelle il était dû plus d'une année d'intérêts ; Sur la responsabilité de l'Etat à raison de son retard à publier les décrets nécessaires à l'application de la loi : Considérant que, en alléguant un devoir de l'Etat de réparer le préjudice causé aux intéressés, en raison du retard anormal mis pour publier le décret nécessaire à la mise en oeuvre des lois susévoquées, le défendeur en appel soulève un litige distinct de celui soumis à la Cour par le recours du ministre ; que cet appel incident n'est dès lors pas recevable et doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à l'organisme de gestion une somme excédant, celle résultant de l'application des dispositions précitées, et a demander en conséquence la réformation de ce jugement ; Sur les frais exposés par les parties et non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en faveur de la défenderesse en appel ; Par ces motifs,Article 1er : La somme de 427 097 F que l'Etat a été condamné à verser à l'A.E.P. Saint-Paul par le jugement susvisé du 21 novembre 1995 du tribunal administratif de Lille, est ramenée à celle correspondant à l'application d'un taux de 0,062 %, à la rémunération brute inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, des enseignants dont la liste a été adressée à l'administration par l'A.E.P., au titre des années 1990 à 1994. L'A.E.P. Saint-Paul est renvoyée devant l'administration pour la liquidation de sa créance sur l'Etat.Article 2 : La somme déterminée dans les conditions prévues par l'article 1 portera intérêt au taux légal, à compter du 23 décembre 1994. Ces intérêts seront capitalisés au 1er juillet 1996 pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 21 novembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : L'appel incident de l'A.E.P. Saint-Paul, ainsi que ses conclusions tendant à obtenir une somme en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE l'EDUCATION, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION et à l'A.E.P. Saint-Paul de Lens. 30-02-07-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 96-627 1996-07-16 art. 6-1 Loi 59-1557 1959-12-31 art. 15, art. 107 Loi 95-1346 1995-12-30 art. 107 Finances pour 1996

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