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96NC01425

CETATEXT000007559336 J5XLX2000X06X0000001425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/93/CETATEXT000007559336.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 29 juin 2000, 96NC01425, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01425 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (Troisième chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 1996, la requête présentée pour M. Frédéric X..., demeurant ... à Moyeuvre-Grande (Moselle), par Maître Z..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 90-443 du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SNCF à l'indemniser des trois quarts des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 4 mai 1988 ; 2 - de déclarer la SNCF aux trois quarts responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 4 mai 1988 ; 3 - de condamner la SNCF à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1995 ; 4 - d'ordonner une expertise à fin de déterminer le préjudice subi ; 5 - de condamner la SNCF à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier conseiller, - les observations de Me Marchegay, avocat de la SCP Becker, pour M. X... et de Me Y..., avocat, pour la SNCF, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 4 mai 1988, Frédéric X..., alors âgé de 13 ans, a été atteint par une violente décharge électrique provenant du caténaire surplombant le toit des wagons stationnés sur une voie de garage à 800 m de la gare de Moyeuvre-Grande et sur lesquels il était monté ; que cet accident est exclusivement imputable à l'imprudence de la victime ; que cette dernière n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SNCF en raison des conséquences dommageables de l'accident dont s'agit ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SNCF qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... et à la CPAM de Thionville la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Frédéric X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville et à la SNCF. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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