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96NC01442

CETATEXT000007559339 J5XLX2000X06X0000001442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/93/CETATEXT000007559339.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 juin 2000, 96NC01442, inédit au recueil Lebon 2000-06-15 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01442 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Joël X..., demeurant ... à Pagny-sur-Meuse (Meuse), par Me Y..., avocat ; Il demande que la Cour : 1 / annule le jugement, en date du 5 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier Général de Neufchâteau à lui payer une somme de 46 411,97 F au titre de ses droits à allocation chômage, avec intérêts à compter du jour du dépôt de la requête, une somme de 10 000 F pour résistance abusive et une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2 / condamne le Centre Hospitalier à lui verser une somme de 80 166,13 F correspondant à l'allocation d'assurance chômage arrêtée à la date du 27 mars 1995 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la convention du 1er janvier 1993 et son règlement annexé, agréés par l'arrêté du janvier 1993 ; Vu la convention du 1er janvier 1996 et son règlement annexé, agréés par l'arrêté du 4 janvier 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000 : - le rapport de M. PIETRI, Président - les observations de Me Y..., substitué par Me GUNDERMANN, avocat de M. X... et de Me GAUCHER, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NEUFCHATEAU, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que les dispositions du 1 de l'article L. 351-12 du code du travail ont étendu aux "agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, aux agents titulaires des collectivités territoriales ainsi qu'aux agents statutaires des autres établissements publics administratifs" le bénéfice du revenu de remplacement institué par l'article L. 351-11 du même code au profit des travailleurs involontairement privés d'emploi et qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que ces mêmes dispositions prévoient qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant les uns, de l'article L. 351-4, les autres, du présent article ; qu'aux termes de l'article R. 351-20, dans sa rédaction issue du décret n 93-634 du 27 mars 1993 : "Lorsqu'au cours de la période retenue pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 351-3, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12, la charge de l'indemnisation incombe aux institutions gestionnaires du régime d'assurance. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé durant la période la plus longue" ; Considérant que M. X..., agent statutaire du Centre Hospitalier Général de Neufchâteau depuis le 22 janvier 1990, a démissionné de son emploi et cessé ses fonctions fin janvier 1993 ; qu'après s'être inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'A.N.P.E à compter du 1er février 1993, il a été embauché le 15 février 1993 par une entreprise privée par contrat à durée déterminée qui a pris fin le 14 août 1993 ; que pour percevoir l'allocation d'assurance chômage à laquelle lui ouvre droit cette perte involontaire d'emploi, M. X..., se fondant sur l'article R. 351-20 précité, s'est adressé au Centre Hospitalier général de Neufchâteau au motif que pendant la période de référence pour le calcul de ses droits, il avait eu une durée d'activité plus grande dans cet établissement public que dans le secteur privé ; que les règles précitées de coordination de l'article R. 351-20 applicables dans le cas de demandeurs d'emploi ayant exercé auprès d'employeurs relevant de l'article L. 351-4, c'est-à-dire affiliés au régime d'assurance chômage, et d'autres relevant de l'article L. 351-12, c'est-à-dire les employeurs publics relevant de l'auto-assurance, ne jouent, selon les termes mêmes de l'article L. 351-12, que pour les "activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits" ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a démissionné des fonctions qu'il occupait au Centre Hospitalier Général de Neufchâteau dans des conditions qui ne permettent pas de considérer qu'il s'est agi d'une démission légitime pouvant le faire regarder comme un travailleur involontairement privé d'emploi ; que, par suite, la période d'activité de M. X... passée au Centre Hospitalier de Neufchâteau ne pouvant être prise en compte pour l'ouverture des droits, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les règles de coordination précitées impliquent que le Centre Hospitalier Général de Neufchâteau lui verse l'allocation d'assurance chômage à laquelle lui ouvre droit sa cessation d'activité dans l'entreprise privée qui l'avait embauché après qu'il eût quitté l'établissement public ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Centre Hospitalier Régional de Neufchâteau. 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Code du travail L351-12, L351-11, L351-4, R351-20 Décret 93-634 1993-03-27

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