CETATEXT000007559343 J5XLX2000X06X0000001504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/93/CETATEXT000007559343.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 juin 2000, 96NC01504, inédit au recueil Lebon 2000-06-22 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01504 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 20 mai, 12 juin, 23 juillet et 17 octobre 1996 présentés pour Mme Monique Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1 / d'annuler l'article 1er du jugement du 21 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la condamnation de la ville de Metz à lui verser les sommes de 71 663 F et 10 000 F avec intérêts au taux légal ; 2 / de faire droit à sa demande et de condamner en outre la ville de Metz à lui verser 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3 / d'adresser à la ville de Metz des injonctions sous astreinte ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code du travail ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que la régularisation de l'appel de Mme Y..., qui avait introduit une requête de plein contentieux tendant à la condamnation de la ville de Metz à lui verser diverses sommes, sans avocat mais dans le délai d'appel, pouvant être effectuée par l'intervention d'un mandataire mentionné à l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à tout moment de la procédure ; qu'ainsi, la ville de Metz ne saurait utilement soutenir que la régularisation de la requête par Me X..., avocat, a été opérée tardivement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que les personnels non statutaires des personnes morales de droit public travaillant pour le compte d'un service public administratif sont des agents de droit public quel que soit leur emploi ; que Mme Y... était agent contractuel de la ville de Metz et affectée au nettoyage de locaux administratifs et scolaires ; qu'elle doit être ainsi regardée comme ayant travaillé pour le compte d'un service public administratif ; que, par suite, il appartenait à la juridiction administrative de connaître du litige qui l'oppose à la ville de Metz à propos du paiement d'indemnités de perte d'emploi ; que l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 mars 1996 qui décline la compétence de la juridiction administrative sur ce litige doit, en conséquence, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de Mme Y... : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 351-1 et L. 351-12 du code du travail dans leur rédaction en vigueur au 2 mars 1987, date à laquelle Mme Y... a été licenciée de son emploi, les agents non titulaires des communes pouvaient bénéficier d'une allocation au cas où ils avaient été involontairement privés d'emploi ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a refusé l'emploi qui lui était proposé par la société privée chargée d'effectuer les tâches de nettoyage de locaux administratifs et scolaires auxquelles la requérante était précédemment affectée en sa qualité d'agent contractuel de la ville de Metz ; qu'elle ne précise pas les motifs de fond de son refus ; que, dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi au sens des dispositions législatives précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à réclamer à la ville de Metz le versement d'allocations pour perte d'emploi et une indemnité complémentaire ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Mme Y... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la ville de Metz soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 mars 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus de ses conclusions sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à M. le maire de Metz et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-01-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108, L8-1 Code du travail L351-1, L351-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.