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98NC01531

CETATEXT000007559346 J5XLX2000X06X0000001531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/93/CETATEXT000007559346.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 juin 2000, 98NC01531, inédit au recueil Lebon 2000-06-08 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01531 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 1998, présentée par Mme Y... PAYER, demeurant ... à Ormes (Marne) ; Mme X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 96.1778 en date du 30 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Reims ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1380 et 1383 du code général des impôts, la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à partir de l'année qui suit celle de leur achèvement, lorsque, en application de l'article 1383 V, les communes et groupements de communes à fiscalité propre ont supprimé, pour la part qui leur revient, l'exonération temporaire de deux années prévue par le I de l'article 1383 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fraction d'immeuble dans laquelle se situe le studio destiné à la location acquis par Mme X... en l'état futur d'achèvement a été déclarée achevée par le maître d'oeuvre à compter du 21 décembre 1995 ; que si, du fait de malfaçons résultant d'un "défaut d'équerrage" dans la salle de bain nécessitant de remplacer les carrelages afin de repositionner la baignoire, l'intéressée n'a été mise en possession de son logement que le 23 février 1996, cette circonstance ne permettait pas de regarder le logement en cause comme inhabitable à la date du 1er janvier 1996 pour l'application des dispositions des articles 1380 et 1383 susmentionnés du code général des impôts ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1380, 1383, 1383 V Instruction 1995-12-21

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