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97NC01545

CETATEXT000007559348 J5XLX2000X06X0000001545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/93/CETATEXT000007559348.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 29 juin 2000, 97NC01545, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01545 2E CHAMBRE C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 8 juillet 1997 sous le n 97NC01545, présentée pour l'ASSOCIATION A.R.D.C. dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), représentée par la société civile professionnelle Vier-Barthélémy ; L'ASSOCIATION A.R.D.C. demande à la Cour : 1 - d'annuler l'ordonnance du 30 avril 1997 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée relative à la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 à laquelle elle a été assujettie ; 2 - de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 16 août 1901, portant réglementation d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été dûment avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 16 août 1901 susvisé : " ... en cas de dissolution par quelque mode que ce soit ... le tribunal, à la requête du ministère public, nomme un curateur. Le curateur ... exerce les pouvoirs conférés par l'article 813 du code civil aux curateurs des successions vacantes" ; et qu'aux termes de l'article 813 du code civil ; "Le curateur à une succession vacante ... il exerce et poursuit les droits ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par jugement du 28 décembre 1994 le tribunal administratif de Lons-le-Saunier a désigné Mme Y... Roy en qualité de curateur de l'ASSOCIATION ART RECHERCHE DANSE ET CULTURE dont le siège est à Courlans ; Considérant que par suite Mme Marie-Thérèse X... était dépourvue de qualité pour introduire le 19 décembre 1995 une requête devant le tribunal administratif de Besançon contestant la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de l'ASSOCIATION A.R.D.C. pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ; qu'il suite de là que l'association n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté ladite requête au motif que Mme X... ne justifiait pas avoir été habilitée à l'introduire ; qu'il y a donc lieu de rejeter la requête de l'association ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la qualité de perdant dans la présente instance de l'ASSOCIATION A.R.D.C. fait obstacle à ce qu'elle demande la condamnation à l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION A.R.D.C. est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION A.R.D.C.. 54 PROCEDURE Code civil 813 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1901-08-16 art. 14

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