CETATEXT000007559351 J5XLX2000X06X0000001557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/93/CETATEXT000007559351.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 juin 2000, 96NC01557, inédit au recueil Lebon 2000-06-08 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01557 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 mai 1996, sous le n 96NC01557, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Le MINISTRE demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 931356 en date du 6 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à M. et Mme X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; - de remettre à la charge de M. et Mme X... lesdites impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande le rétablissement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1988, 1989 et 1990 à raison de la réintégration dans leur revenu global, des déficits fonciers issus des travaux réalisés sur l'immeuble dont ils sont propriétaires dans le secteur sauvegardé de Bordeaux, qui ont été déchargées par le jugement attaqué, en faisant valoir un seul motif tiré de ce que les travaux auraient été réalisés à l'initiative du promoteur et non des propriétaires groupés au sein de l'Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) ; Considérant qu'aux termes de l'article 156-I du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... 3 des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme auquel il renvoie que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un secteur sauvegardé, les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement, constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, c'est à dire de les engager, de les financer et de les contrôler ; Considérant que la seule circonstance que le promoteur de l'opération, la S.A. Parailloux, ait engagé les études préliminaires portant sur les travaux de rénovation, déposé la demande de permis de construire et préparé le dossier de demande d'autorisation spéciale de travaux visée par l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, antérieurement à la création de l'AFUL Mably-Rousseau le 6 novembre 1987, n'est pas de nature à faire obstacle à ce que M. et Mme X... puissent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 156-I-3 du code général des impôts autorisant l'imputation des déficits fonciers sur le revenu global dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'AFUL Mably-Rousseau a repris à son compte ce projet et a demandé, le 9 décembre 1987, puis obtenu, le 3 mai 1988, ladite autorisation spéciale de travaux et qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que les travaux ont été réalisés postérieurement à l'octroi de cette autorisation sous la maîtrise d'ouvrage des propriétaires groupés au sein de l'AFUL ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 février 1996, le tribunal administratif de Nancy a accordé à M. et Mme X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X... la somme de 10 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. et Mme X.... 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 Code de l'urbanisme L313-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.