← France

96NC01572

CETATEXT000007559358 J5XLX2000X06X0000001572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/93/CETATEXT000007559358.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 juin 2000, 96NC01572, inédit au recueil Lebon 2000-06-08 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01572 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 1996, présentée par M. François X..., demeurant ... (Aube) ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 93-284 en date du 13 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991, dans les rôles de la commune de Piney ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser une indemnité au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 163, alors applicable, du code général des impôts : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel ... et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 92.B : "Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux les gains nets retirés des cessions à titre onéreux ... de valeurs mobilières ... négociées sur le marché hors cote ... lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an" et que l'article 92.J du même code, dans sa rédaction applicable à l'année 1991 dispose que : "Les dispositions de l'article 92.B s'appliquent aux gains nets retirés des cessions de droits sociaux réalisés, à compter du 12 septembre 1990, par les personnes visées au I de l'article 160 ... " ; qu'enfin, aux termes de l'article 200.A : 2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues aux articles 92.B et 92.F sont imposés au taux forfaitaire de 16 %" ; Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 92.J du code, applicables comme il est dit ci-dessus à compter du 12 septembre 1990, M. X... a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991, au taux forfaitaire de 16 % prévu par l'article 200.A, à raison d'une plus-value de 3 039 067 F réalisée en 1991 à l'occasion de la cession de titres non cotés ; qu'il soutient qu'il est en droit de bénéficier, à la suite de la réclamation qu'il a présentée à l'administration le 12 octobre 1992, d'une réduction de son imposition résultant de la répartition de sa base d'imposition, conformément à l'article 163 précité du code, entre l'année 1991 et les années 1988, 1989 et 1990, qui devrait avoir pour effet, selon lui, de l'exonérer de toute imposition à raison des fractions de la plus-value à répartir sur les années antérieures à la date du 12 septembre 1990 à partir de laquelle les plus-values de la nature de celle qu'il a réalisée ont été rendues imposables ; Considérant, toutefois, que si les plus-values dont il s'agit sont susceptibles de constituer un revenu exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article 163 du code, de la même façon que les plus-values à long terme visées dans la lettre du ministre de l'économie des finances et du budget adressée à M. Y..., député, en date du 11 avril 1991 qu'invoque M. X..., l'application de l'étalement que permet cette disposition n' a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de soustraire à l'impôt certaines fractions d'une plus-value dont le montant est imposable en totalité eu égard à la date de sa réalisation ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le contribuable est sans intérêt à demander l'étalement de l'imposition de la plus-value qu'il a réalisée, qui est imposable en tout cas au taux forfaitaire de 16 % ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de réduction de l'imposition dont il a fait l'objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser une indemnité à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS CGI 163, 92 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.