CETATEXT000007559362 J5XLX2000X06X0000001689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/93/CETATEXT000007559362.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 juin 2000, 96NC01689, inédit au recueil Lebon 2000-06-15 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01689 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1996 sous le n 96NC01689, présentée pour Mme Chantal Y..., demeurant ... (Marne) par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 95-334 en date du 30 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du maire de la Ville de Reims en date du 14 décembre 1994 prononçant sa radiation des cadres et, d'autre part, à sa réintégration avec maintien des avantages acquis ; 2 - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3 - d'ordonner sa réintégration avec maintien des avantages acquis ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires : "La cessation définitive de fonction qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte de ... la déchéance des droits civiques ... Toutefois, l'intéressé peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ..." ; Considérant que par jugement du 29 mars 1994, le tribunal correctionnel de Reims a condamné Mme Y..., agent administratif de la ville de Reims, à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre l'interdiction du droit de vote et d'éligibilité pour une durée de trois ans et a rejeté sa demande de non-mention de cette condamnation au bulletin n 2 du casier judiciaire ; qu'en prononçant, par l'arrêté attaqué en date du 14 décembre 1994, la radiation des cadres de Mme Y..., le maire de la ville de Reims a tiré, comme il y était tenu, les conséquences de cette condamnation qui emportait déchéance des droits civiques de l'intéressée au sens des dispositions de l'article 24 précité de la loi du 13 juillet 1983 et perte subséquente de la qualité de fonctionnaire alors même que le tribunal correctionnel n'a pas prononcé à son encontre l'interdiction d'être appelée aux emplois de l'administration prévue par l'article 42 du code pénal ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'à la date de la décision attaquée, la condamnation prononcée à l'encontre de Mme Y... n'était pas inscrite au bulletin n 2 du casier judiciaire est sans influence sur sa légalité dès lors qu'à cette date, le jugement du tribunal correctionnel du 29 mars 1984 était devenu définitif ; Considérant que si, par un jugement postérieur du 15 mai 1995, le tribunal correctionnel de Reims a ordonné, conformément à l'article 775-1 du code de procédure pénale, l'exclusion de la mention de la condamnation précitée du bulletin n 2 du casier judiciaire de la requérante, et le relèvement de l'interdiction de vote et d'éligibilité pendant trois ans, ce relèvement est sans influence sur la légalité de la décision de la radiation des cadres prise à l'égard de Mme Y... le 14 décembre 1994 ; qu'il appartient seulement à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques en application des dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 ; qu'il n'appartient pas à la Cour d'ordonner une telle réintégration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 14 décembre 1994 prononçant sa radiation des cadres et d'autre part, à sa réintégration ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et à la Ville de Reims. 36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES Arrêté 1994-12-14 Code de procédure pénale 775-1 Code pénal 42 Loi 83-634 1983-07-13 art. 24
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