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97NC02414

CETATEXT000007559369 J5XLX2000X10X0000002414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/93/CETATEXT000007559369.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 octobre 2000, 97NC02414, inédit au recueil Lebon 2000-10-12 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02414 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1997 au greffe de la Cour, sous le numéro 97NC02414, présentée pour la société "LIBRAIRIE CINE GADGET", société à responsabilité limitée dont le siège est à Metz (Moselle) ..., par Me Wilner, avocat à la Cour ; La société "LIBRAIRIE CINE GADGET" demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement, en date du 29 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes en décharge, ensemble, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 1986 au 31 janvier 1990 par avis de mise en recouvrement du 9 septembre 1991, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1987 et 1988, ainsi que des pénalités y afférentes, et de l'amende prévue par l'article 1763.A du code général des impôts ; 2 - de prononcer les décharges demandées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance 59-28 du 5 janvier 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : " ... la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "LIBRAIRIE CINE GADGET" (SARL), qui exploite un fonds de commerce de "sex shop" à Metz, dispose, notamment, de quatre cabines de projection équipées de téléviseurs reliés à des magnétoscopes, qu'elle met à la disposition de ses clients pour leur projeter des films spécialisés moyennant un prix d'entrée variant en fonction de la durée choisie ; qu'elle n'a pas été en mesure, en ce qui concerne les exercices et la période en litige, d'établir que ses recettes afférentes à cette activité avaient été comptabilisées ; que si l'intéressée se prévaut de ce que les dispositions de l'article 286-3 du code général des impôts autorisent la comptabilisation dans la comptabilité journalière des opérations au comptant d'un montant unitaire inférieur à 500 F, cette faculté ne la dispensait pas, en tout état de cause, de tenir et conserver un justificatif des opérations ayant concouru à composer son chiffre d'affaires, ni, spécialement pour l'activité considérée, de tenir une comptabilité accessoire à partir d'une billetterie ; que cette grave irrégularité prive en l'espèce, à elle seule, l'ensemble de la comptabilité de toute valeur probante ; que, par suite, dès lors que les rehaussements de recettes ayant fondé les redressements litigieux ont été maintenus conformément à l'avis de la commission départementale des impôts rendu à l'issue de sa séance du 4 mars 1991, la société "LIBRAIRIE CINE GADGET", qui supporte la charge de la preuve à raison de cette grave irrégularité en application de l'article L.192 précité du livre des procédures fiscales, ne saurait être regardée comme s'en acquittant victorieusement en se bornant à critiquer le rejet de sa comptabilité ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions litigieuses ;Article 1er : La requête de la société "LIBRAIRIE CINE GADGET" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "LIBRAIRIE CINE GADGET" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-06-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE CGI 286-3 CGI Livre des procédures fiscales L192

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