CETATEXT000007559371 J5XLX2000X10X0000002780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/93/CETATEXT000007559371.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 octobre 2000, 96NC02780, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02780 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 28 octobre et 27 décembre 1996, présentés pour la COMMUNE D'ESSERT (Territoire de Belfort), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataires Me X... et associés, avocats ; La COMMUNE d'ESSERT demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 17 octobre 1996 condamnant la commune à verser à l'Association de défense du cadre de vie à Essert une somme de 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter les conclusions présentées par cette association devant le tribunal administratif de Besançon et tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que le tribunal administratif de Besançon a constaté que les demandes de sursis à exécution et de suspension provisoire présentées par l'association de défense du cadre de vie à Essert étaient devenues sans objet, dès lors que la commune d'ESSERT lui avait elle-même donné satisfaction en rapportant la délibération attaquée ; qu'ainsi la commune d'Essert devant être regardée comme partie perdante, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, même si les conclusions de l'association tendant à l'application des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ont été formulées après qu'elle ait obtenu satisfaction, en condamnant la commune d'ESSERT à verser à ce titre une somme de 4 000 francs à l'association A.C.E. ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'ESSERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à l'association A.C.E. une somme en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , de condamner la commune d'ESSERT à payer à l'association A.C.E. la somme de 500 francs au titre des frais qu'elle a exposés en appel ;Article 1 : La requête de la commune d'ESSERT est rejetée.Article 2 : La commune d'ESSERT est condamnée à verser à l'association de défense du cadre de vie à Essert une somme de cinq cents francs (500 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'ESSERT, à l'association de défense du cadre de vie à Essert et à M. Michel Y.... 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.