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94NC01566

CETATEXT000007559375 J5XLX1998X12X0000001566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/93/CETATEXT000007559375.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 3 décembre 1998, 94NC01566, inédit au recueil Lebon 1998-12-03 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01566 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1994 au greffe de la Cour, présentée pour la commune de VENDENHEIM, représentée par son maire en exercice, dûment habilité, par Me X..., avocat ; La commune de VENDENHEIM demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 7 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rouvert l'instruction sur la demande de M. Rémi Z... tendant à ce que ladite commune soit condamnée à lui verser la somme de 1 002 337 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi ; au motif que ledit jugement a évoqué l'existence d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Rémi Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 ) de condamner M. Rémi Z... à lui verser une somme de 40 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me A... de la SCP Fritsch-Werey, avocat de la commune de VENDENHEIM et de Me Y... de la SCP Soler-Couteaux, avocat de M. Z..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par jugement du 21 avril 1997, statuant à la suite du supplément d'instruction qu'il avait décidé par le jugement attaqué en date du 7 septembre 1994, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. Rémi Z... tendant à la condamnation de la commune de VENDENHEIM à l'indemniser ; que ce jugement du 21 avril 1997, qui n'a pas été frappé d'appel, est devenu définitif ; que, dès lors, les conclusions de la commune de VENDENHEIM tendant au rejet du recours de M. Z..., sont, en tout état de cause, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ce conclusions ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de VENDENHEIM et par M. Z... au titre de ces dispositions ;Article 1ER : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la commune de VENDENHEIM.Article 2 : Les conclusions présentées par M. Rémi Z... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de VENDENHEIM et à M. Rémi Z.... 54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE 54-08-01-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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