CETATEXT000007559378 J5XLX1998X05X0000001099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/93/CETATEXT000007559378.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 mai 1998, 94NC01099, inédit au recueil Lebon 1998-05-20 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01099 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1994 sous le n 94NC01099, présentée pour la S.A. LEMAITRE SECURITE dont le siège social est ..., B.P. 24 La Walck à Pfaffenhoffen (Bas-Rhin), représentée par son président-directeur général, par la S.E.L.A.F.A. cabinet FIDUPAR, avocat ; La S.A. LEMAITRE SECURITE demande à la Cour : 1 - d'annuler un jugement n 89-1304 en date du 26 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les frais généraux à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1987 ; 2 - de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; 3 - de condamner l'Etat à lui payer 5 000 F au titre des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la S.A. LEMAITRE SECURITE, qui a pour activité la fabrication de chaussures de sécurité, a fait l'objet, en 1987, d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle des redressements lui ont été notifiés, concernant en particulier la taxe sur les frais généraux de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1987 ; Considérant que, durant les opérations de vérification, le vérificateur a emporté quatre documents d'analyse comptable, financière et de gestion établis par deux cabinets d'expertise comptable, l'un, comportant cinquante et un feuillets enliassés sous page de garde cartonnée, intitulé "bilan au 31 décembre 1983", un autre, comportant quarante-neuf feuillets enliassés sous page de garde plastique, intitulé "bilan au 31 décembre 1984", un troisième, comportant cinquante-six feuillets enliassés sous page de garde plastique, intitulé "états financiers et fiscaux au 31 décembre 1985", et, enfin, un quatrième, comportant cinquante-six pages enliassées sous page de garde plastique, intitulé "états financiers et fiscaux au 31 décembre 1986" ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les documents susdécrits, composés de copies, étaient détenus par la société en un seul exemplaire, comme elle le prétend sans apporter aucune justification au soutien de cette allégation ; qu'ainsi, et alors même que certaines informations contenues dans les documents ont été de nature à éclairer le vérificateur dans l'accomplissement de sa mission, la circonstance qu'ils n'ont pas été emportés à la demande de la société, et ne lui ont été restitués qu'après la notification de redressement, n'a pu, par elle-même, affecter la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, par ailleurs, qu'il ne saurait être déduit de la seule circonstance que les documents comportaient un total de 212 feuillets que la vérification de comptabilité s'est en réalité déroulée dans les locaux du service, et que la société a été ainsi privée du débat oral et contradictoire auquel elle avait droit ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A. LEMAITRE SECURITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les frais généraux à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1987 ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que la S.A. LEMAITRE SECURITE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la S.A. LEMAITRE SECURITE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. LEMAITRE SECURITE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.