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94NC01155

CETATEXT000007559382 J5XLX1998X05X0000001155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/93/CETATEXT000007559382.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 mai 1998, 94NC01155, inédit au recueil Lebon 1998-05-20 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01155 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1994 sous le n 94NC01155, la requête présentée par la S.A. CABLERIES DE LENS aux droits de laquelle se présente la société ALCATEL CABLE FRANCE, dont le siège social est situé ... (Hauts-de-Seine) ; La S.A. CABLERIES DE LENS demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement, en date du 26 mai 1994, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989, dans les rôles de la commune de Jeumont ; 2 - de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par deux décisions en date du 7 février 1995, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord a accordé à la société S.A. CABLERIES DE LENS des dégrèvements d'un montant de 1 736 115 F pour l'année 1987 et de 1 585 176 F pour l'année 1988 ; que ces dégrèvements donnent entière satisfaction à la demande de la société requérante ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ses conclusions relatives aux compléments de taxe professionnelle qui lui étaient réclamés au titre des années 1987 et 1988 ; Sur la taxe professionnelle de l'année 1989 : Considérant qu'aux termes de l'article 1469.A-bis du code général des impôts : "Pour les impositions établies au titre de 1988 et des suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'INSEE pour l'année de référence définie à l'article 1467.A. ( ...) Il n'est pas tenu compte de l'accroissement résultant soit de transferts d'immobilisations, de salariés ou d'activité de travaux publics, soit des modalités de répartition forfaitaire des bases, soit d'une cessation totale ou partielle de l'exonération appliquée à l'établissement" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte en date du 22 décembre 1986, la société Bohain Jeumont Câbles a absorbé la société Laminoirs Tréfileries et Câbleries de Lens, et que la nouvelle société a pris la dénomination CABLERIES DE LENS ; que l'accroissement de la masse salariale versée en 1987 par l'entreprise, qui constitue, en application de l'article 1467.A du code général des impôts un élément de la base imposable de la taxe professionnelle au titre de l'année 1989, est la conséquence, ainsi que l'indique la société requérante elle-même, du seul transfert des contrats des salariés de l'établissement de Jeumont de la société Laminoirs Tréfileries et Câbleries de Lens à la société CABLERIES DE LENS en application de l'article L.122-12 du code du travail ; qu'il s'ensuit que la société requérante ne saurait revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 1469.A-bis précitées, qui excluent précisément des mesures de tempérament qu'elles prévoient le cas où l'accroissement de la base d'imposition est la conséquence, comme en l'espèce, d'un transfert de salariés ; Considérant que, si la société revendique le bénéfice du'une instruction du 2 novembre 1987, sur le fondement des dispositions de l'article L.80.A du livre des procédures fiscales, elle ne précise pas en quoi ladite instruction contiendrait une dérogation aux règles posées par l'article 1469.A-bis, lui permettant de bénéficier d'une réduction de base pour embauche ou investissement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CABLERIES DE LENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande relative à la cotisation de taxe professionnelle de l'année 1989 ;Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux compléments de taxe professionnelle réclamés à la société CABLERIES DE LENS au titre des années 1987 et 1988.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CABLERIES DE LENS est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ALCATEL CABLE FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT CGI 1469 A, 1467 A CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code du travail L122-12 Instruction 1987-11-02

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