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97NC02556

CETATEXT000007559392 J5XLX1998X05X0000002556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/93/CETATEXT000007559392.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 mai 1998, 97NC02556, inédit au recueil Lebon 1998-05-20 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02556 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1997 au greffe de la Cour, sous le N 97NC02556, présentée pour M. Michel X..., demeurant Pont de l'Epinette à Busnes (Pas-de-Calais), par Me Y..., avocat au barreau d'Hazebrouck ; M. Michel X... demande à la Cour : - d'annuler l'ordonnance en date du 24 septembre 1997 par laquelle le président de la 4ème Chambre du tribunal administratif de Besançon a rejeté, pour irrecevabilité, sa requête tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; - de déclarer que sa requête était recevable ; - subsidiairement, d'annuler l'ordonnance pour violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des principes généraux du droit ; - de prononcer la décharge de la cotisation de taxe professionnelle litigieuse ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, notamment, son article R. 149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été dûment averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant, d'une part, que la circonstance que le tribunal administratif ait attendu cinq ans pour constater l'irrecevabilité dont était entachée la requête de M. X..., n'est par elle-même constitutive d'aucune violation des principes généraux invoqués susceptible d'affecter la régularité de l'ordonnance critiquée ; Considérant, d'autre part, qu'à supposer que la durée de la procédure devant le tribunal administratif puisse être regardée comme contraire au principe d'examen dans un "délai raisonnable" posé par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, cette circonstance serait, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de l'ordonnance ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10 ..." ; Considérant qu'il est constant que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a statué sur la réclamation de M. X... a été régulièrement notifiée au requérant le 25 janvier 1992 ; que cette notification précisait notamment que la contestation de la décision de rejet devait se faire devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, M. X... ne peut imputer qu'à lui-même l'erreur qui lui a fait adresser sa requête à la direction des services fiscaux du Pas-de-Calais ; qu'il ne saurait davantage invoquer le fait que les services fiscaux ont tardé à la transmettre au tribunal administratif de Lille ; que, dès lors, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 27 mars 1992 était tardive, et, par suite, irrecevable ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème Chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Michel X... ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X.... 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE CGI Livre des procédures fiscales R199-1

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