CETATEXT000007559403 J5XLX1999X02X0000000092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/94/CETATEXT000007559403.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 25 février 1999, 95NC00092, inédit au recueil Lebon 1999-02-25 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00092 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1995, présentée par la Commune de RANTIGNY, représentée par son maire en exercice ; La Commune de RANTIGNY demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, sur déféré du Préfet de l'Oise, annulé l'arrêté en date du 29 mars 1994 par lequel le maire de Rantigny a octroyé à Mme X..., rédacteur territorial, la prime de fonction des personnels affectés au traitement de l'information à compter du 1er janvier 1994 ; 2 / de rejeter la demande présentée par le Préfet de l'Oise devant le tribunal administratif d'Amiens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n 71-343 du 29 avril 1971 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 88 alinéa 1er de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction résultant de la loi du 28 novembre 1990 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ( ...), fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 1er du décret du 29 avril 1971, modifié, relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat ... affectés au traitement de l'information, avec le principe de parité posé par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, que, d'une part la prime de fonction "informatique" est réservée aux agents de l'Etat employés dans les centres automatisés de traitement de l'information, et, d'autre part, qu'une collectivité locale ne peut accorder de prime de fonction "informatique" à ceux de ses agents qui ne seraient pas employés dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat par le décret susmentionné ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Commune de RANTIGNY s'est dotée d'un réseau informatique comprenant un serveur central relié à cinq micro-ordinateurs destinés à la gestion administrative et financière des services municipaux ; que cette installation, qui est utilisée pour les besoins propres des services communaux, ne peut en conséquence être regardée comme ayant le caractère d'un centre automatisé de traitement de l'information, au sens des dispositions précitées, quelle que soit la capacité de ce réseau de gestion informatique ; que, dès lors, la Commune de RANTIGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du maire de Rantigny en date du 29 mars 1994 ;Article 1er : La requête de la Commune de RANTIGNY est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de RANTIGNY et au Préfet de l'Oise. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Décret 71-343 1971-04-29 art. 1 Loi 84-53 1984-01-26 art. 88
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.