CETATEXT000007559409 J5XLX1998X10X0000001042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/94/CETATEXT000007559409.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 octobre 1998, 95NC01042, inédit au recueil Lebon 1998-10-01 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01042 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1995 sous le n 95NC01042, présentée pour Mme Jacqueline Y..., demeurant Ferme de la Malnuit à Nomecourt (Haute-Marne) ; Elle demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler une décision du 2 novembre 1990 du préfet de la Haute-Marne autorisant, à son profit, le transfert de 35 804 litres de quantité de référence laitière, ainsi qu'à l'octroi du prêt jeune agriculteur, et au paiement d'une indemnisation de 737 672,40 F, en raison du préjudice subi du fait de la non réattribution de références laitières sur les années 1986 à 1990 ; 2 / d'annuler la décision préfectorale susmentionnée ; 3 / de lui octroyer le prêt jeune agriculteur ; 4 / de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 737 672,40 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 novembre 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." et que l'article R. 104 du même code précise que : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ..."; Considérant qu'il est constant que l'arrêté attaqué en date du 2 novembre 1990, par lequel le préfet de la Haute-Marne a fixé à 35 804 litres la référence laitière transférée de Mme Maryse X... à Mme Jacqueline Y..., a été notifié à cette dernière par une correspondance du 14 novembre 1990 mentionnant les voies et délais de recours ; que par lettre du 20 novembre 1990, Mme Y... a formulé une réclamation auprès du préfet, afin que la référence laitière ainsi transférée soit rehaussée à 93 986 litres ; que le préfet a, par une correspondance du 10 décembre 1990 rejeté cette réclamation ; que l'intéressée a alors saisi d'un recours hiérarchique, tendant aux mêmes fins, le ministre de l'agriculture, par une lettre datée du 14 janvier 1991, laquelle n'a été suivie d'aucune réponse expresse, en dépit d'un rappel effectué le 7 mai 1991 ; Considérant que le délai de deux mois dont dispose la personne destinataire d'une décision, pour former éventuellement un recours contentieux, auprès du tribunal administratif, conformément à l'article R. 102 précité, ne peut être prorogé que par un seul recours gracieux ou hiérarchique exercé au préalable ; qu'en l'espèce, la requérante ne saurait utilement soutenir que sa lettre adressée au préfet le 20 novembre 1990, constituerait " ... une simple démarche de protestation n'emportant aucun effet ..." dès lors qu'il résulte des termes mêmes de ce document, d'ailleurs qualifié en objet de "recours gracieux", qu'il comporte une argumentation, de droit et de fait, destinée à obtenir l'amendement de cette décision ; qu'il suit de là que le délai de recours de deux mois opposable à l'intéressée dès lors qu'il avait été mentionné dans la notification de la décision, conformément à l'article R. 104 précité, a commencé à courir en l'espèce à compter de la réponse du préfet susévoquée, laquelle doit être regardée comme connue de sa destinataire au plus tard le 14 janvier 1991, date à laquelle elle a exercé un recours hiérarchique, qui évoque notamment cette correspondance préfectorale ; que la circonstance, relevée par l'intéressée dans son recours hiérarchique au ministre, que cette démarche intervenait dans le délai de deux mois ayant suivi la notification de la décision attaquée, n'était pas de nature à modifier le point de départ du délai de recours contentieux, déterminé comme indiqué précédemment ; qu'il résulte de ces éléments que la requête déposée le 12 juillet 1991 auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne était tardive, comme l'ont, à bon droit, estimé les premiers juges ; Sur les conclusions tendant à l'octroi du prêt aux jeunes agriculteurs : Considérant que le tribunal administratif a également jugé, à bon droit, que ces conclusions étaient irrecevables, en tant qu'elles s'analysent comme une injonction à l'administration d'accorder un prêt déterminé, qu'il n'appartient pas au juge de prononcer, sauf dispositions spécifiques, non alléguées au cas d'espèce ; Sur les conclusions en indemnités : Considérant qu'en première instance, Mme Y... sollicitait également une indemnisation de l'Etat à hauteur de 737 672 F, afin de réparer le préjudice causé par le manque à gagner dû, selon la requérante, à un transfert de références laitières erroné et tardif ; que dans son mémoire en défense, le ministre concluait à titre principal à l'irrecevabilité de ces conclusions, pour défaut de réclamation préalable, et à titre subsidiaire, à un rejet de la requête sur le fond ; Considérant que, contrairement à ce qu'allègue le défendeur, Mme Y... annonçait son intention de solliciter réparation de son préjudice, dans sa correspondance valant recours hiérarchique, du 14 janvier 1991, précitée ; que, toutefois ce document qui se borne à invoquer un préjudice financier subi depuis quatre ans, sans autres précisions, ne permet de connaître ni les faits qui pourraient engager la responsabilité de l'Etat, ni le fondement juridique d'une demande d'indemnisation, pour un préjudice dont, au demeurant, l'intéressée ne mentionne ni l'estimation, ni à tout le moins les bases de calcul envisagées ; que, par suite, cette réclamation, ainsi que son rappel du 7 mai 1991, lequel évoque en termes très généraux une demande de dommages intérêts pour "le préjudice subi", n'ont pu, en raison de leur imprécision sur les finalités et motifs de la demande d'indemnité, aboutir à une liaison du contentieux ; que, dès lors, les conclusions en dommages intérêts soumises aux premiers juges étaient irrecevables à défaut d'une réclamation préalable appropriée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de dommages-intérêts formulée envers l'Etat ; Par ces motifs,Article 1er : La requête d'appel susvisée de Mme Jacqueline Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE 54-01-07-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.