CETATEXT000007559412 J5XLX1998X10X0000001058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/94/CETATEXT000007559412.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 octobre 1998, 98NC01058, inédit au recueil Lebon 1998-10-22 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01058 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1998 sous le n 98NC01058, présentée pour M. Michel X..., demeurant : Stade Joffre Y... - rue de Graffenstaden à Lingolsheim (Bas-Rhin) ; Il demande à la Cour : d'annuler l'ordonnance en date du 28 avril 1998 par lequel la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg lui a enjoint de quitter le logement qu'il occupe dans l'enceinte du stade de Lingolsheim, sous peine d'une astreinte de 300 F par jour de retard ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me RECEVEUR, avocat de M. X... et de Me VIGUIER, avocat de la commune de Lingolsheim ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant qu'il ressort des éléments du dossier, que M. Michel X... a été engagé le 1er avril 1982 par la commune de Lingolsheim, initialement sur un emploi d'animateur, avant d'occuper diverses autres fonctions ; qu'un logement appartenant à la commune et situé dans l'enceinte du stade a été mis à la disposition de l'agent, à compter du 1er septembre 1982, en contrepartie d'une mission de suppléance du concierge de cet équipement sportif, durant ses absences ; que par correspondance du 21 mars 1996, le maire de Lingolsheim a avisé M. X... que la commune entendait reprendre la disposition de cet appartement, lequel devait en conséquence être libéré dans un délai de trois mois ; que l'inertie de l'occupant a amené la commune à lui adresser, une mise en demeure de quitter les lieux le 20 janvier 1998, puis à engager une procédure en référé le 26 février 1998, laquelle a abouti à l'ordonnance susmentionnée du 28 avril 1998, enjoignant à M. X... de quitter sans délai le logement communal qu'il occupe, sous astreinte de 300 F par jour de retard ; Considérant en premier lieu que si, initialement, M. X... devait assurer des missions, au demeurant épisodiques, liées à la surveillance du stade, il n'établit pas avoir conservé ces obligations à l'occasion de ses changements d'affectations ultérieurs dans les services communaux ; que de telles missions ne correspondaient d'ailleurs plus avec celles normalement dévolues aux rédacteurs territoriaux, corps dans lequel l'agent a été intégré fin 1987 ; qu'ainsi, M. X... ne peut utilement soutenir qu'à la date de la correspondance du 21 mars 1996 susévoquée, la commune était tenue de lui laisser la disposition du logement dont il bénéficiait, à raison de ses obligations corrélatives de service ; Considérant en deuxième lieu que la procédure disciplinaire engagée par le maire, et qui a abouti successivement à une décision de révocation de l'agent le 5 décembre 1997, puis après avis du conseil de discipline de recours, à une suspension temporaire de fonctions, par un nouvel arrêté du 8 avril 1998, est postérieure à la demande susévoquée de libération du logement communal, envoyée le 21 mars 1996 ; qu'il suit de là que les développements de cette procédure disciplinaire, concernant au surplus un emploi n'ayant aucun lien direct avec le gardiennage du stade, ne peuvent avoir aucune incidence sur les démarches suivies parallélement par la collectivité pour reprendre la disposition de son logement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaqué, la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg lui a enjoint, sous astreinte, de libérer sans délai le logement communal qu'il occupait ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. X... à verser une somme de 3 000 F à la commune de Lingolsheim ;Article 1er : La requête d'appel susvisée de M. Michel X... est rejetée.Article 2 : En application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel M. Michel X... versera une somme de 3 000 F à la commune de Lingolsheim.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X... et à la commune de Lingolsheim. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. 36-07-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION 54-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.