CETATEXT000007559416 J5XLX1998X10X0000002117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/94/CETATEXT000007559416.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 octobre 1998, 97NC02117, inédit au recueil Lebon 1998-10-01 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02117 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1997 sous le N 97NC02117, présentée par le DEPARTEMENT DU NORD, représenté par le Président du Conseil Général ; Le DEPARTEMENT DU NORD demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur le recours de M. Christian X..., la décision du 1er octobre 1996 par laquelle le DEPARTEMENT DU NORD a exercé son droit de préemption sur une parcelle dite "Le Bois des Mélannois", située à Cysoing ; 2 / de rejeter la demande présentée par M. Christian X... devant le tribunal administratif ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le DEPARTEMENT DU NORD a été saisi d'une déclaration d'intention d'aliéner datée du 1er août 1996, consécutive à une promesse de vente de l'indivision Catoire en faveur de M. Christian X..., et portant sur un ensemble de parcelles d'environ 8,5 hectares, correspondant au "Bois des Mélannois", situé sur le territoire de la commune de Cysoing ; que, par délibération du 23 septembre 1996, la commission permanente, issue du Conseil Général du DEPARTEMENT DU NORD, a décidé d'acquérir le "Bois des Mélannois" au prix indiqué dans la déclaration sus-mentionnée ; que par lettre du 1er octobre 1996, signée du directeur de l'environnement des services départementaux, les notaires concernés ont été avisés que le DEPARTEMENT DU NORD avait décidé d'user de son droit de préemption, en application des articles L.142-1 et suivants du code de l'urbanisme, sur les terrains ayant fait l'objet de la promesse de vente sus-évoquée ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que la décision d'exercer le droit de préemption du DEPARTEMENT DU NORD sur le "Bois des Mélannois", a été prise par la délibération du 23 septembre 1996 de la commission précitée, et que la lettre du 1er octobre 1996 du directeur de l'environnement a eu pour seul objet de notifier cette décision aux intéressés ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est entaché d'une double irrégularité en tant, d'une part, qu'il prononce l'annulation de la décision qui aurait été prise le 1er octobre 1996 par le directeur de l'environnement, alors que la correspondance dont il s'agit ne contient aucune décision, pour les motifs sus-analysés, et d'autre part, en tant que la délibération du 23 septembre 1996 de la commission permanente, qui exerce effectivement le droit de préemption, n'a pas été annulée, alors même que la motivation servant de support au dispositif du jugement constate une cause d'annulation de cette délibération ; que cette méprise des premiers juges sur l'auteur et la date de la décision à annuler, qui doit être relevée d'office par la Cour, est de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ; Sur la légalité de la décision de préemption attaquée : Considérant que la demande présentée par M. Christian X... devant le tribunal administratif de Lille doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision de préemption exercée, à son encontre, par le DEPARTEMENT DU NORD ; Considérant qu'aux termes de l'article L.3122-4 du code général des collectivités territoriales : "Le Conseil Général élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du Président du Conseil Général, de quatre à dix vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres ..." et que l'article L. 3211-2 du même code précise que : "Le Conseil Général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente ..." ; qu'il ressort de ces dispositions que la commission permanente ne peut prendre une décision relevant des compétences du département, que dans la mesure où elle a reçu, à cette fin, une délégation préalable du Conseil Général, dont elle constitue une émanation ; qu'en particulier, la seule circonstance que l'article R.142-11 du code de l'urbanisme, régissant le droit de préemption exercé en l'espèce, évoque sans autres précisions " ... la décision prise par le département ..." ne permet pas à la commission précitée de statuer dans ce domaine d'attributions, sans une délégation adéquate, dès lors que ni ces dispositions, ni d'ailleurs aucune autre organisant les pouvoirs de cet organisme, ne lui confèrent légalement, de compétences propres pour prendre des décisions déterminées ; Considérant que le DEPARTEMENT DU NORD n'a produit aucune délibération du Conseil Général, qui aurait eu pour effet de déléguer à la commission permanente ses compétences pour exercer le droit de préemption de la collectivité, antérieurement à la délibération du 23 septembre 1996 sus-évoquée ; que celle-ci est, dès lors, entachée d'incompétence en tant que la commission permanente a décidé d'exercer ce droit de préemption sur la propriété mise en vente par l'indivision Catoire ; Considérant qu'il résulte de ces éléments, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, que M. Christian X... est fondé à obtenir l'annulation de la décision du 23 septembre 1996 de la commission permanente du Conseil Général du Nord, notifiée par correspondance du 1er octobre 1996 du directeur de l'environnement des services départementaux, qui exerce le droit de préemption sur la propriété dont il s'était porté acquéreur ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le DEPARTEMENT DU NORD à payer à M. Christian X... une somme de 5 000 F ;Article 1er : Le jugement susvisé du 8 juillet 1997 du tribunal administratif de Lille, et la décision de préemption susmentionnée, prise le 23 septembre 1996 par la commission permanente du Conseil Général du Nord sont annulés.Article 2 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le DEPARTEMENT DU NORD versera une somme de 5 000 F à M. Christian X....Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU NORD et à M. Christian X.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 135-03-01-02-01-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ORGANISATION DU DEPARTEMENT - ORGANES DU DEPARTEMENT - CONSEIL GENERAL - COMMISSION PERMANENTE 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION 68-02-01-01-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ESPACES NATURELS SENSIBLES - REGIME DE LA LOI DU 18 JUILLET 1985 Code de l'urbanisme L142-1, R142-11 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code général des collectivités territoriales L3122-4, L3211-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.