CETATEXT000007559426 J5XLX1998X11X0000000007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/94/CETATEXT000007559426.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 novembre 1998, 95NC00007, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00007 3E CHAMBRE C M. LAUGIER M. VINCENT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 1995, présentée pour la commune de SAINT-AVOLD, représentée par son maire en exercice, par la société civile professionnelle Achille H. Cytrynblum et Pierre Thomas, avocats ; La commune de SAINT-AVOLD demande que la Cour : 1 - annule le jugement n 90840 du 28 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser aux époux X... une somme de 5 000 F en réparation du préjudice résultant de la gêne occasionnée par le stationnement de véhicules de catégorie poids lourds et de transport en commun sur les emplacements situés devant la propriété des intéressés ; 2 - rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nancy fixe au 10 octobre 1995 la clôture de l'instruction ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 : - le rapport de M. LAUGIER, Président ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel de la commune de SAINT-AVOLD : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'échange de lettres intervenu au début de l'année 1990 entre la commune de SAINT-AVOLD et M. X..., que ce dernier avait demandé au maire de faire usage de ses pouvoirs de police municipale afin de régler le stationnement des poids lourds sur le parking situé devant sa maison ; que par lettre du 19 février 1990, le maire a refusé de faire droit à cette demande ; que, par suite, le moyen tiré par la commune de SAINT-AVOLD, laquelle a, de plus, défendu au fond en première instance, de ce que le contentieux n'aurait pas été lié à la date de saisine du tribunal administratif, le 24 octobre 1990, doit en tout état de cause être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, si la commune de SAINT-AVOLD, sans contester les nuisances subies par les époux X..., soutient que celles-ci ne justifiaient pas que soient prises des mesures de réglementation particulière du stationnement et qu'aucune faute n'a été commise à cet égard, il résulte toutefois de l'instruction que la présence de véhicules de catégorie poids lourds et de transport en commun sur les emplacements de stationnement relevant du domaine public de la commune et situés au droit et à proximité de l'habitation des époux X..., constituait une gêne excessive à leur égard, compte tenu de la configuration des lieux ; que, dès lors, le refus de prendre les mesures de police administrative propres à remédier à cette situation a constitué, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, une carence fautive de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu ladite responsabilité et a condamné la commune de SAINT-AVOLD à verser à M. et Mme X... la somme de 5 000 F ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de SAINT-AVOLD à payer à M. et Mme X... une somme de 2 500 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la commune de SAINT-AVOLD est rejetée.Article 2 : La commune de SAINT-AVOLD versera à M. et Mme X... la somme de 2 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINT-AVOLD, à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur. 60-02-03-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA TRANQUILLITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.