CETATEXT000007559428 J5XLX1998X11X0000000070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/94/CETATEXT000007559428.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 novembre 1998, 94NC00070, inédit au recueil Lebon 1998-11-05 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00070 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1994 sous le n 94NC00070 présentée par M. Bernard Y... demeurant ... à Pagny-sur-Moselle (Meurthe-et-Moselle) ; M. Y... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ; 2° - de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1998 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y..., qui exerce la profession de médecin généraliste, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations en matière de revenu global et de bénéfices non commerciaux au titre des années 1980 à 1983, à l'issue duquel lui ont été assignés, selon la procédure contradictoire, des compléments d'impôt sur le revenu ; Sur le complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1966 du code général des impôts, applicable en l'espèce : "1. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'un quelconque des impôts et taxes visés au livre 1, première partie, titre 1er, chapitre 1, 1 bis, II et III ... peuvent ... être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article 1975 du même code, également applicable au présent litige : "Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements ..." ; Considérant que la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui a été assignée à M. Y... au titre de l'année 1980, a été établie par un rôle mis en recouvrement le 31 mars 1988, soit après l'expiration du délai de répétition prévu par les dispositions précitées de l'article 1966 du code ; que, si l'administration soutient que la prescription avait été interrompue par une notification de redressement adressée à M. Y... avant l'expiration de l'année 1984 elle n'est pas en mesure d'en justifier par un document tel qu'un avis de passage du service des postes, propre à établir que la notification de redressement dont elle se prévaut a été présentée au domicile du contribuable au plus tard le 31 décembre 1984 ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément d'imposition assigné au titre de l'année 1980 ; Sur les compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1981 à 1983 : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant en premier lieu que la circonstance que l'administration a présenté un mémoire en défense devant le tribunal administratif au-delà du délai que le président du tribunal administratif lui avait imparti est sans incidence sur la régularité du jugement ; Considérant en second lieu que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif a répondu, dans le jugement attaqué, aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 de la constitution et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et qu'il a suffisamment motivé le rejet des différents moyens dont il était saisi ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.59-A du livre des procédures fiscales :"La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257-6° et 7°-1 du code général des impôts" ; Considérant, d'une part, que les redressements notifiés en matière de bénéfices non commerciaux ont été abandonnés par l'administration, d'autre part, que, conformément aux dispositions de l'article L.59-A précitées, les litiges portant sur la détermination du revenu global imposable et notamment sur les charges déductibles de ce revenu ne relèvent pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière en l'absence de consultation de cette commission ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts "l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ( ...) sous déduction : ( ...)II. Des charges ci-après, lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ( ...) 2° pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ( ...) pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce ou en cas d instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, à la suite d'une requête en divorce intentée par Mme Z..., une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 26 janvier 1971, Mme Z... n'a pas introduit de citation devant le tribunal dans le délai d'un mois qui lui était imparti, à peine de caducité des mesures ordonnées ; que la nouvelle instance en divorce introduite par X... Thiébaut au début de 1982 n'a abouti à une ordonnance de non-conciliation que le 16 juin 1983 ; que, par suite, les sommes que M. Y... a versées à son épouse avant cette date, qui ne l'ont été ni en vertu d'une décision de justice, ni en application des dispositions des articles 205 à 211 du code civil, n'étaient pas déductibles du revenu global de M. Y... ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il a été tenu compte de l'ordonnance du 16 juin 1983 par l'administration, qui, par courrier du 9 février 1989, a accordé au contribuable les dégrèvements correspondant à la déduction des sommes versées à Mme Z... après cette date ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes concernant les compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1981 à 1983 ;Article 1er : M. Y... est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1980.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 16 novembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION CGI 1966, 1975, 156 CGI Livre des procédures fiscales L59 Code civil 205 à 211
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.