← France

94NC00158

CETATEXT000007559430 J5XLX1998X11X0000000158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/94/CETATEXT000007559430.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 novembre 1998, 94NC00158, inédit au recueil Lebon 1998-11-26 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00158 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 1994 sous le n 94NC00158, présentée par M. Louis X... demeurant ..., à Villey-Saint-Etienne (Meurthe-et-Moselle) ; M. X... demande à la Cour: 1 ) - d'annuler l'article 2 du jugement en date du 21 décembre 1993 du tribunal administratif de Nancy rejetant le surplus de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ; 2 ) - de prononcer la décharge demandée ; 3 ) - de condamner l'administration à lui payer 200 000 F en raison du préjudice qu'il a subi, ou, à défaut, à rembourser les frais irrépétibles ; 4 ) - de prononcer la mainlevée de l'hypothèque qu'il a dû constituer au profit du Trésor Public et de lui accorder le remboursement des frais et intérêts afférents ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 : -le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les droits et pénalités : Sur l'étendue du litige : Considérant, en premier lieu, que par décision en date du 3 mars 1994, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration, constatant qu'à la suite de la reduction des bases d'imposition de l'année 1984 décidée par le tribunal administratif dans l'article 1er de son jugement du 21 décembre 1993, M. X... était non imposable au titre de l'année 1984, a procédé au dégrèvement total du complément d'impôt sur le revenu qui lui avait été assigné au titre de cette année ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ce complément d'imposition sont devenues sans objet ; Considérant, en second lieu, que, par décision en date du 26 juin 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 072 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1985, et, à concurrence d'une somme de 513 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : Considérant que la S.A.R.L. Défi-Export, dont M. X... était le gérant salarié, a inscrit dans un compte "charges à payer", pour des montant de 53 947 F en 1985 et de 43 548 F en 1986, des sommes représentant les intérêts sur les salaires versés à M. X..., en sa qualité de gérant de la société ; que l'administration a, en application des dispositions précitées, compris ces sommes dans les revenus de capitaux mobiliers de M. X... durant les deux années ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces sommes, pas plus que celles représentant les salaires, n'ont été mises à la disposition de M. X..., ni par une inscription à son compte personnel, ni par tout autre moyen ; que, par suite, elles n'étaient pas imposables au titre desdites années ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANCY a rejeté ses conclusions tendant à la réduction des bases imposables à l'impôt sur le revenu à concurrence de 53 947 F au titre de l'année 1985 et 43 548 F au titre de l'année 1986 ; Sur les conclusions dirigées contre la lettre du trésorier de Toul-Nord en date du 7 juin 1994 : Considérant qu'en soutenant que les montants de droits et pénalités mentionnés comme étant immédiatement exigibles par le trésorier de Toul-Nord dans une correspondance qu'il a adressée à M. X... le 7 juin 1994 ne tiennent pas compte de tous les dégrèvements précédemment accordés, le requérant soulève une contestation qui, outre qu'elle est nouvelle en appel, se rattache, par application de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, au contentieux du recouvrement, et n'est dès lors pas recevable dans le cadre du présent contentieux d'assiette ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la mainlevée de l'hypothèque grevant un immeuble de M. X..., et condamne l'Etat à rembourser les frais afférents à cette hypothèque : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des précisions données par le requérant lui-même dans son mémoire en réplique que, le 13 avril 1995, postérieurement à l'introduction de la requête, il a obtenu mainlevée de l'hypothèque grevant un immeuble lui appartenant, qu'il avait dû prendre à titre de garantie du paiement des compléments d'imposition assignés par l'administration ; que les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour ordonne cette mainlevée sont, dès lors et en tout état de cause, devenues sans objet ; Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de litige né et actuel, les conclusions tendant à ce que la Cour condamne l'Etat à rembourser les frais afférents à l'hypothèque sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser une indemnité de 200 000 F : Considérant qu'il est constant que M. X... n'a saisi l'administration d'aucune demande d'indemnisation des préjudices qu'il prétend avoir subi en raison de divers agissements de celle-ci ; qu'elle est par suite fondée à soutenir qu'à défaut de liaison du contentieux sur ce point, les conclusions susmentionnées de M. X... sont irrecevables ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer 1 000 F à M. X..., qui doit être regardé comme justifiant, dans cette limite, du montant des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... relatives au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984.Article 2 : concurrence de la somme de 1 072 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1985, et de la somme de 513 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 3 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1985 est réduite de 53 947 F.Article 4 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1986 est réduite de 43 548 F.Article 5 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions de bases d'imposition définies aux articles 3 et 4.Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 21 décembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 7 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M .DELAGARDE tendant à ce que la Cour ordonne la mainlevée d'une hypothèque sur un immeuble lui appartenant.Article 8 : L'Etat versera à M. X... une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DEGREVEMENT 19-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL 19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES CGI Livre des procédures fiscales L281 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.