CETATEXT000007559435 J5XLX1999X03X0000001224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/94/CETATEXT000007559435.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 mars 1999, 95NC01224, inédit au recueil Lebon 1999-03-11 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01224 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1995 sous le n 95NC01224, présentée pour M. Serge Y..., domicilié ... à Villeneuve-d'Ascq (Nord) par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ; 2° - de prononcer la décharge sollicitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1999 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83-3°, alinéa 3, du code général des impôts, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui qui résulte de l'application du pourcentage forfaitaire de déduction de droit commun : "Un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire" ; qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV du même code, pris en application de l'article 83 précité : "Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels calculée d'après les taux indiqués audit tableau" ; que les voyageurs de commerce, représentants et placiers de commerce et d'industrie ont droit, d'après les énonciations dudit tableau, à une déduction supplémentaire de 30% ; qu'il appartient aux contribuables qui se prévalent de ces dispositions de rapporter la preuve qu'ils exercent effectivement la profession les rendant éligibles à la déduction supplémentaire dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour refuser à M. Y... le bénéfice de la déduction supplémentaire résultant des dispositions précitées, l'administration s'est fondée sur le fait qu'il avait pour principale fonction d'animer et de diriger le réseau commercial de la S.A. Y..., société qui disposait d'une équipe de V.R.P. dont chacun était responsable d'un secteur géographique déterminé, et que M. Y... disposait d'un pouvoir d'initiative s'agissant de la détermination des prix de vente des marchandises et suivait le recouvrement des créances ; qu'elle fait, en outre, observer que les salaires de l'intéressé étaient calculés en pourcentage du montant global des commandes enregistrées et ne faisaient apparaître aucune rémunération distincte selon la nature des activités exercées ; que le contribuable, qui ne peut, à l'effet de prouver qu'il exerce effectivement des fonctions de V.R.P, se borner à soutenir que son contrat de travail est conforme aux dispositions de l'article L.751-2 du code du travail, n'établit pas qu'il se livrait lui-même à un démarchage personnel auprès des clients ; qu'il suit de là qu'il ne peut être regardé comme étant en droit de bénéficier de la déduction supplémentaire de 30% instituée par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts précité ; Considérant, par ailleurs, que la circonstance que l'administration s'est abstenue de lui notifier des redressements de ce chef au titre d'années antérieures à 1982 ne saurait constituer ni une interprétation formelle de la loi fiscale ni, en tout état de cause, eu égard aux changements de circonstances de fait invoqués par l'administration, une prise de position formelle sur l'appréciation de sa situation actuelle dont le requérant pourrait se prévaloir sur le fondement des articles L.80-A et L.80-B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTIONS FORFAITAIRES CGI 83 CGIAN4 5 Code du travail L751-2
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