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94NC00796

CETATEXT000007559441 J5XLX1998X11X0000000796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/94/CETATEXT000007559441.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 novembre 1998, 94NC00796, inédit au recueil Lebon 1998-11-05 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00796 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 1994 sous le n 94NC00796, présentée pour la S.A.R.L. SOCIETE EUROPEENNE DE CONSTRUCTION dont le siège social est ... (Nord) par Me X..., avocat au barreau de Lille ; La S.A.R.L. SOCIETE EUROPEENNE DE CONSTRUCTION demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 88.16614/88.16615 en date du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus, restant en litige après dégrèvement, des conclusions de sa requête tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1982 ; 2 - de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ; 3 - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1998 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que si, aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, le bénéfice imposable est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : "1 les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ...", la déductibilité de ces frais et charges demeure en toute hypothèse subordonnée à la condition que l'entreprise justifie les avoir supportés en contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus ; Considérant qu'au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1982, la S.A.R.L. SOCIETE EUROPEENNE DE CONSTRUCTION, qui a pour activité principale l'importation en vue de la revente de maisons individuelles conçues et construites industriellement par la société belge Jumatt, a versé à celle-ci une somme de 361 037 F en contrepartie de la prise en charge par cette société, en ses lieu et place, de frais administratifs, informatiques et commerciaux ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration n'a admis que le remboursement de frais informatiques, qu'elle a évalués à 61 037 F, et réintégré le surplus de la somme dans les résultats de la S.A.R.L. SOCIETE EUROPEENNE DE CONSTRUCTION ; Considérant que la S.A.R.L. SOCIETE EUROPEENNE DE CONSTRUCTION n'établit pas que les frais de conception architecturale des maisons commercialisées sous la marque Jumatt, et les frais de publicité générale en vue d'assurer cette commercialisation, supportés par la société Jumatt, ont, pour partie, le caractère de charges se rapportant à sa propre exploitation, dont le remboursement à cette société serait, pour ce motif et dans cette limite, justifié ; que si, trois mois avant la fin de l'exercice en litige, la requérante, qui s'était contentée jusqu'alors d'utiliser le service de commercialisation d'une société tierce à laquelle elle versait une rémunération, a procédé à une première embauche, il ne saurait être déduit de cette seule circonstance que des salariés de la société Jumatt avaient été auparavant mis à sa disposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. SOCIETE EUROPEENNE DE CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1982 ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que la S.A.R.L. SOCIETE EUROPEENNE DE CONSTRUCTION succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. SOCIETE EUROPEENNE DE CONSTRUCTION est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. SOCIETE EUROPEENNE DE CONSTRUCTION, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 39

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