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94NC00797

CETATEXT000007559442 J5XLX1998X11X0000000797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/94/CETATEXT000007559442.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 novembre 1998, 94NC00797, inédit au recueil Lebon 1998-11-26 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00797 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le numéro 94NC00797 le 30 mai 1994, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ... à Béthisy-Saint-Pierre (Oise), par Me Rivet-Bonjean, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 17 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir substitué les intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi frappant les impositions en litige, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; 2° - de le décharger des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller, - les observations de Me RIVET-BONJEAN, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., médecin généraliste, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 à l'issue de laquelle lui ont été notifiés, le 4 août 1983, des redressements établis selon la procédure de rectification d'office prévue par l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a présenté au vérificateur, pour chaque année en litige, un agenda faisant apparaître, pour chaque acte, le détail des recettes journalières qui étaient ensuite totalisées, par jour puis par mois ; que les montants des sommes reçues au titre des tiers payants étaient également portés sur cet agenda, lors de leur versement ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme ayant produit un document pouvant tenir lieu de livre-journal, présentant le détail de ses recettes, au sens de l'article 99 du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, que les omissions de recettes constatées au cours des exercices vérifiés ne portent que sur un faible montant ; que les différences minimes, relevées entre les montants déclarés par le contribuable et le relevé individuel des praticiens (S.N.I.R.), ne suffisent pas à priver de caractère probant la comptabilité du contribuable ; que les justificatifs de dépenses dont l'administration a constaté l'absence concernent des montants de 2 590 F en 1979 et 1 377 F en 1980, relatifs à la taxe sur les salaires dont il n'est pas, par ailleurs, contesté qu'elle a été payée au trésor public par M. X..., ainsi que de 1 690 F d'assurance en 1981 ; que, eu égard à la faiblesse des sommes en litige et au fait que ces éventuelles erreurs ou omissions pouvaient sans difficulté faire l'objet de régularisations, l'administration n'était pas fondée à s'en prévaloir pour écarter la comptabilité du contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la comptabilité de M. X... ne pouvait être regardée ni globalement, ni pour chacune des années vérifiées, comme comportant des irrégularités d'une gravité telle qu'elles motivent le recours à la procédure rectification d'office ; que, par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que son imposition a été irrégulièrement établie ; qu'il s'ensuit que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;Article 1er : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de années 1979 à 1982.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 13 avril 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le présent arrêt sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 99 CGI Livre des procédures fiscales L75

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